Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 25-84.208 F-D N° 00923 ECF 1ER JUILLET 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2025, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [N] [O], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage [2] l'automobile autrement, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [O], gérant de la société [2] l'automobile autrement, a été, à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire prononcés à l'encontre de cette dernière, cité devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs rappelés ci-dessus.
3. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal a déclaré M. [O] coupable d'une partie des faits poursuivis, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [O] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation, alors « que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime et ce, afin de lui permettre de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, prise de l'imprécision des faits de banqueroute pour comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, la cour d'appel a énoncé que la citation à comparaître mentionnait les circonstances de temps et de lieux des faits, que tant dans ses écritures en première instance qu'au cours des débats devant elle, le prévenu a expliqué les diligences accomplies et justifié de la tenue imparfaite des comptes, démontrant sa compréhension des faits reprochés, et que, par ailleurs, le prévenu a été longuement interrogé sur les faits par les enquêteurs et que la citation se situe dans le prolongement de la
procédure
initiale de sorte que cette citation était suffisamment précise et complète pour lui permettre de comprendre les faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, cependant que la citation litigieuse se bornait à mentionner le fait d'avoir « à [Localité 1] entre le 1er janvier 2014 et le 9 mars 2018 (?) commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales », que les écritures de première instance du prévenu ne comportaient aucun développement sur l'infraction de banqueroute, que les débats devant la cour d'appel étaient impropres à justifier de la précision de la citation à comparaître devant le juge de première instance et que l'enquête diligentée avait porté sur de très nombreuses anomalies de gestion, de sorte que l'imprécision des faits visés par ce chef de prévention avait privé le prévenu de la possibilité de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 551 alinéa 2 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article préliminaire du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'imprécision de la qualification détaillée des chefs de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce notamment que la qualification développée des faits de banqueroute pour comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est suffisamment explicite puisqu'elle mentionne bien les circonstances de temps et de lieux des faits poursuivis, les textes de loi applicables, l'intéressé, lors des débats devant la cour, ayant expliqué dans le détail toutes les diligences qu'il prétendait avoir faites en matière comptable et les problèmes personnels qu'il a connus à l'origine de la tenue imparfaite des comptes de l'entreprise, ce qui démontre qu'il a parfaitement compris quelle était la nature des faits qui lui étaient reprochés.
8. Les juges ajoutent que l'intéressé avait été longuement entendu sur les faits par les enquêteurs en tant que gérant de la société en cause et que la convocation par officier de police judiciaire délivrée dans le prolongement de la
procédure
initiale est suffisamment précise et complète pour permettre à ce dernier de comprendre les faits qui lui sont reprochés.
9. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que satisfait aux dispositions de l'article 551, alinéa 2, du code de
procédure
pénale la citation qui mentionne les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis, ainsi que les textes de loi applicables, et qui met ainsi le prévenu en mesure de présenter ses moyens de défense, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais
sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant prononcé à l'encontre de M. [O] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans à titre de peine complémentaire, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré le prévenu coupable de banqueroute, d'escroquerie et d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire ; qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, quand les articles L. 654-5 du code de commerce, 313-7 et 314-10 du code pénal, applicables aux infractions poursuivies, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal ensemble les articles L. 654-5 du code de commerce, 313-7 et 314-10 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 111-3 du code pénal :
12. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
13. Après avoir déclaré M. [O] coupable de banqueroute, abus de confiance et escroquerie, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur les peines.
14. En prononçant ainsi une interdiction de gérer une entreprise ou une société, alors que les articles 313-7 et 314-10 du code pénal, L. 654-5, 2°, du code de commerce, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de
procédure
pénale
17. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [O] étant devenue définitive, par suite du rejet du premier moyen de cassation et de la non-admission du deuxième, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la société [2] l'automobile autrement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [O] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer à la société [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage [2] l'automobile autrement, en application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00923
Articles cités
- 567-1-1
- L654-5
- 111-3
- L411-3
- 618-1