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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 TC1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° S 22-10.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ Mme [C] [B] épouse [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société MJ [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B] épouse [U], ont formé le pourvoi n° S 22-10.844 contre les arrêts rendus le 16 avril 2021 et le 19 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [B], de la société MJ [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société MJ [I], prise en la personne de M. [R] [I], de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] épouse [U].

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 avril 2021 et 19 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à Mme [B], le 21 novembre 2014, une mise en demeure lui réclamant le paiement d'une somme de 238 999 euros au titre de cotisations majorées des intérêts de retard.

3. Par lettre du 24 novembre 2014, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception le 2 décembre 2014.

4. Le 5 juin 2015, Mme [B] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet résultant du silence de la commission de recours amiable qui, par décision du 27 novembre 2015, a rejeté la contestation du redressement.

5. Par un jugement du 6 décembre 2019, un tribunal de grande instance a déclaré recevable le recours de Mme [B] et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

6. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [B] fait grief à l'arrêt du 16 avril 2021 de déclarer l'appel de l'URSSAF recevable et de renvoyer l'affaire et les parties à une audience postérieure pour statuer sur la recevabilité du recours exercé par elle auprès de la juridiction de sécurité sociale, alors « qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 544 et de l'article 545 du code de

procédure

civile que les décisions statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d'appel immédiat que si elles mettent fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel immédiat du jugement qui s'était borné à déclarer le recours recevable en écartant la fin de non-recevoir tirée de sa prétendue tardiveté tandis que, ce faisant, il n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 544 du code de

procédure

civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 19 juillet 2023 :

8. Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

9. Pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de grande instance a déclaré recevable le recours de Mme [B] et renvoyé l'affaire à une date ultérieure, l'arrêt retient que le tribunal, en tranchant la contestation, s'est prononcé par un jugement mixte susceptible d'appel.

10. En statuant ainsi, alors que le jugement, d'une part, qui n'avait ordonné ni mesure conservatoire ni mesure d'instruction, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 544 précité, d'autre part, s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF sans trancher le principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Mme [B] fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2021 de déclarer irrecevable son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 24 novembre 2014 et de la condamner à payer à l'URSSAF, en deniers et quittance, la somme de 238 999 euros, dont 202 771 euros de cotisations et 36 228 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2014, alors « que la cassation de l'arrêt du 16 avril 2021 qui sera prononcée du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence celle intégrale de l'arrêt du 19 novembre 2021, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de

procédure

civile :

12. La cassation de l'arrêt du 16 avril 2021 ayant déclaré recevable l'appel de l'URSSAF entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 novembre 2021, qui en est la suite. Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement du 6 décembre 2019 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'azur à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice ; Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Nice ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel et ceux exposés devant la Cour de cassation ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200703

Articles cités

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  • 544
  • 625
  • 1015
  • 700
  • 450
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