Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° K 25-11.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-11.494 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental du Loiret,
2°/ au président du conseil départemental du Loiret,
3°/ à la maison départementale de l'autonomie du Loiret, tous trois ayant leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [A], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du conseil départemental du Loiret, du président du conseil départemental du Loiret et de la maison départementale de l'autonomie du Loiret, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2024), le 19 janvier 2023, Mme [A] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours contre une décision du conseil départemental du Loiret lui octroyant une certaine somme au titre de la prestation de compensation du handicap pour aménagement du logement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2022, alors « que si la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de
procédure
civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela suppose que la partie ait comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ; qu'en retenant que la maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparaître à l'audience, quand cette dispense n'est envisageable qu'en cas d'un renvoi à une audience ultérieure et non dans l'hypothèse d'une audience unique à laquelle la maison de l'autonomie du Loiret ne s'est pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de
procédure
civile, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de
procédure
civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
4. Selon le second, la
procédure
est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
5. La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l'article 946, alinéa 2, du code de
procédure
civile, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
6. Il en résulte que si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
7. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2023, l'arrêt, après avoir relevé que l'audience s'est tenue le 1er octobre 2024 et que la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparution conformément à l'article 946 du code de
procédure
civile et sollicite le rejet de la requête, statue sur les demandes de Mme [A] et sur les prétentions adverses en répondant aux moyens soulevés dans les conclusions signifiées par les deux parties devant elle.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la demande de dispense de comparution par la Maison départementale de l'autonomie du Loiret pour l'audience du 1er octobre 2024, avait été formée et autorisée à l'occasion d'une précédente audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne le conseil départemental du Loiret et la maison départementale de l'autonomie du Loiret aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par le Conseil départemental du Loiret et la Maison départementale de l'autonomie du Loiret et les condamne à payer à Mme [A] la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200708
Articles cités
- 446-1
- 946
- 700
- 450