Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 TC1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Annulation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° N 24-11.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-11.768 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2023), un juge aux affaires familiales ayant statué dans les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [I] et M. [D] par un jugement du 26 juillet 2019, ce dernier en a relevé appel.
2. Par une ordonnance du 14 mars 2023, déférée par l'appelant à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré l'instance d'appel périmée, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de
procédure
civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la
procédure
leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière ; qu'en retenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise des conclusions de l'intimée le 13 juillet 2020, pour en déduire que la péremption de l'instance était acquise, tout en constatant que l'appelant avait transmis par RVPA des conclusions les 13 janvier et 26 juin 2020 et que l'intimée, Mme [I], avait adressé ses conclusions le 13 juillet 2020, si bien que les parties avaient accompli l'ensemble des charges procédurales leur incombant, au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de
procédure
civile et que le délai de péremption n'avait pu courir à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de
procédure
civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, M. [D] ne s'étant jamais prévalu de ce que l'accomplissement par les parties des charges procédurales leur incombant les libèrerait de toute autre diligence.
5. Cependant, la fin de non-recevoir, qui a été soulevée dans un mémoire déposé plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif, n'est pas recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de
procédure
civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure
dans les formes et délais requis.
8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 du code de
procédure
civile, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
11. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
12. Pour confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré l'instance d'appel périmée, l'arrêt retient qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli après le dépôt par M. [D] de ses conclusions des 13 janvier 2020 et 26 juin 2020 et par Mme [I] de ses dernières conclusions du 13 juillet 2020.
13. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200712
Articles cités
- 802
- 700
- 450