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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 EO1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° H 23-21.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.143 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Fnath Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association Fnath Grand Sud et de la société AXA France IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juillet 2023), le 7 mars 2015, Mme [L] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association Fnath Grand Sud (l'association Fnath), à l'origine de son accident du travail survenu le 19 septembre 2012.

2. Après que cette juridiction a ordonné, par un jugement du 6 mars 2018, notifié le 20 mars 2018, le retrait du rôle de l'affaire, Mme [L] a demandé sa réinscription par requête déposée le 20 mai 2022.

3. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président de la juridiction a dit que l'instance n'était pas périmée et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

4. L'association Fnath a relevé appel de cette ordonnance et appelé à la cause son assureur la société Axa France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire que l'instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro 22/638 était périmée, alors « que dans le contentieux de la sécurité sociale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de

procédure

civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le jugement rendu le 6 mars 2018 s'était borné à ordonner le retrait du rôle et à dire que « l'affaire serait rétablie à la demande d'une partie avant l'expiration du délai de péremption », sans mettre expressément à la charge des parties des diligences nécessaires à la reprise de l'instance ; que cependant, la cour d'appel a jugé que cette décision impartissait expressément aux parties l'obligation de demander le rétablissement de l'affaire avant l'expiration du délai de péremption, soit avant l'expiration d'un délai de deux ans, et que ce délai d'action expressément imparti constitue une diligence mise à la charge des parties ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette décision, qui n'avait pas expressément mis de diligences à la charge des parties et se bornait à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire, ne pouvait faire courir le délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de

procédure

civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386 du code de

procédure

civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 :

6. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

7. Il résulte du second que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au premier les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

8. Pour dire que l'instance devant le tribunal judiciaire est périmée, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement du 6 mars 2018, notifié le 20 mars 2018, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire et précisé que l'affaire sera rétablie à la demande d'une partie avant l'expiration du délai de péremption, retient que cette décision impartit expressément aux parties l'obligation de demander le rétablissement de l'affaire avant l'expiration d'un délai de deux ans, que ce délai d'action expressément imparti constitue une diligence mise à la charge des parties, et que Mme [L], demanderesse à l'instance, n'a pas demandé le rétablissement de l'affaire dans le délai imparti par le jugement, courant à compter de sa notification.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement ordonnant le retrait du rôle, se bornait à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire prévues à l'article 383, alinéa 2, du code de

procédure

civile et n'avait mis aucune diligence particulière à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la société Axa France IARD et l'association Fnath Grand Sud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et l'association Fnath Grand Sud et condamne l'association Fnath Grand Sud à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200716

Articles cités

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