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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

2 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 SA

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° J 25-10.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 L'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-10.159 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [L] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),

3°/ à la société [Adresse 4], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

6°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 7] (Royaume-uni), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mmes [M] et [X] et de MM. [A], [N] et [Z] [X], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Fait et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 octobre 2024), par acte notarié du 7 juin 1975, l'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1] (l'AEC) a acquis de Mmes [Q] et [V] [A] diverses parcelles dont celles cadastrées section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui sont traversées par un chemin débouchant sur une voie publique.

2. Considérant que, lors d'une révision cadastrale intervenue en 1921 puis en 1952, ce chemin, cadastré sur toute sa longueur section G n° [Cadastre 3], avait été par erreur incorporé au domaine public communal, alors qu'il était un chemin privé appartenant aux trois propriétaires des parcelles qu'il traversait, la commune de [Localité 1] a déclassé ce chemin, le 4 novembre 1991, pour l'incorporer à son domaine privé, puis, par acte du 23 octobre 1992, a cédé, à titre gratuit, à Mmes [H] et [V] [A], [Y] [A] et Mmes [S] et [J] [D], héritiers des propriétaires initiaux du chemin, la propriété indivise de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3], en ce inclus la portion du chemin séparant les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de l'AEC.

3. M. [K] [A], propriétaire notamment de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] et d'un quart indivis de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3], pour l'avoir hérité de son père, [Y] [A], a souhaité vendre ses biens à la société civile de construction vente [Adresse 4] (la SCC).

4. Celle-ci ayant envisagé, pour obtenir une autorisation d'urbanisme, d'emprunter la partie du chemin traversant les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour accéder à la voie publique, l'AEC a assigné par actes des 15 et 16 octobre 2018, d'une part, M. [K] [A], d'autre part, M. [N] [X] et Mme [M] ainsi que M. [Z] [X], respectivement nu-propriétaires pour les deux premiers et usufruitier pour le dernier d'une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] et d'un huitième indivis de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3], enfin, la SCCV, en revendication de la propriété de la portion du chemin traversant ses parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

5. L'AEC a assigné en intervention forcée Mme [X], fille de M. [N] [X] et de Mme [M] et également usufruitière d'un huitième indivis de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] en litige. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. L'AEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication de propriété de la partie de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3] qui traverse les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont elle est propriétaire et de rejeter sa demande au titre de la renonciation à l'usage de la partie de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contiguës dont elle est propriétaire, alors « que selon l'article 2261 du code civil, la prescription acquisitive suppose une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que l'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, sauf pour celui qui acquiert de bonne foi et par un juste titre alors la prescription pour acquérir est réduite à dix ans ; qu'à supposer que l'AEC ne justifiait pas d'un juste titre, elle a acquis les trente années de possession non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; la cour d'appel qui, pour la débouter de sa demande, retient que « le tribunal a relevé à juste titre que la parcelle litigieuse faisait partie, jusqu'à sa cession par la commune en 1992, du domaine public communal insusceptible de prescription. La prescription ne peut donc être invoquée qu'à compter de 1992, ou au plus tôt à compter de la délibération de déclassement du 2 décembre 1991. L'appelante doit ainsi prouver une prescription utile jusqu'au 2 décembre 2021 », alors même qu'elle relevait que le chemin litigieux avait été classé par erreur au domaine public de la commune de [Localité 1] avant d'être rétrocédé en raison de cette erreur, que partant l'imprescriptibilité du domaine public n'avait pas à s'appliquer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article 2261 et 2272 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

8. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

9. Il est jugé, d'une part, que peuvent seules être incorporées au domaine public des collectivités, par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celle-ci est propriétaire (CE, 6 novembre 1970, Consorts [U] c/ Commune de [Localité 2], n°76461, Rec. Lebon p. 566), d'autre part, que la décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété, elle est sans incidence sur une action en revendication de la propriété de ce chemin présentée devant le juge judiciaire (3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.906, Bull. 2009, III, n° 7).

10. Il s'en déduit que la propriété d'un chemin ayant fait l'objet par erreur d'une décision de classement dans la voirie communale, alors qu'il n'appartenait pas à la commune, peut être acquise par prescription trentenaire, qui commence à courir dès les premiers actes de possession utiles avant même le déclassement du chemin.

11. Pour rejeter la demande en revendication de l'AEC, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas acquis, par l'acte du 7 juin 1975, la portion revendiquée du chemin et que, dès lors que la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3] faisait partie, jusqu'à sa cession par la commune en 1992, du domaine public communal et était comme telle insusceptible de prescription, ce n'est qu'à compter de la délibération de déclassement du 2 décembre 1991 qu'une possession utile a pu intervenir et que le délai de prescription de trente ans n'était pas écoulé lorsque l'AEC a agi en revendication.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le classement en 1921 dans le domaine public de la commune du chemin procédait d'une erreur, la commune n'étant pas propriétaire de son assiette, de sorte qu'il n'avait pu avoir pour effet de transférer la propriété du chemin à la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1] de sa demande en revendication de propriété de la partie de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 1] qui traverse les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont elle est propriétaire, déboute l'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1] de sa demande au titre de la renonciation à l'usage de la partie de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 1] qui traverse les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contiguës dont elle est propriétaire, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne MM. [K] [A], [N] et [Z] [X], Mmes [M] et [X], et la société civile de construction vente [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par MM. [K] [A], [N] et [Z] [X] et par Mmes [M] et [X], et les condamne à payer à l'Association éducative et culturelle des amis et anciens de [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300399

Articles cités

  • 2261
  • 2272
  • 700
  • 450
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