Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 DB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° D 24-19.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
1°/ [P] [I], épouse [C], ayant été domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 3]
4°/ Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 4] (Chine), tous trois agissant en leur qualité d'ayant droit d'[P] [I], épouse [C],
5°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [R] [V], domicilié [Adresse 6],
7°/ Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 7],
8°/ M. [X] [F], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° D 24-19.787 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société Citya Cogesim, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [H] et [J] [C], [D], [V], [X] et [R] [F], et de Mmes [G] et [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance
1. Il est donné acte à MM. [H] et [J] [C] et Mme [G], de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers d'[P] [I] épouse [C], décédée le 24 octobre 2025.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2024), M. [D], M. [V], Mme [N], MM. [X] et [R] [F] et [P] [I], aux droits de laquelle viennent MM. [H] et [J] [C] et Mme [G], (les copropriétaires) sont propriétaires de lots à usage de stationnement situés au premier sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
3. Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2020 relative à la contribution de leurs lots au paiement des travaux de remplacement d'un ascenseur. Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2020, alors : «
1°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que les exposants ont la possibilité d'emprunter l'ascenseur pour accéder au parking en passant par le hall d'entrée de l'immeuble situé au rez-de-chaussée et accessible au moyen du badge dont ils sont munis, quand les exposants faisaient valoir que la porte d'entrée du bâtiment est gouvernée par un vigik spécifique qu'ils ne possèdent pas, et que le syndicat des copropriétaires relevait qu'après une grille donnant sur la voirie, un « résident » est confronté à une porte palière qui ne peut s'ouvrir qu'avec un vigik codé et reproduisait les termes d'un courrier adressé à M. [V] selon lequel « Le vigik vous permet uniquement d'accéder au portillon du parking », ce dont il résultait que les parties s'accordaient sur la circonstance que le badge dont disposent les exposants leur permet uniquement d'accéder au portillon du parking, non d'accéder au hall d'entrée de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile ;
2°/ qu'en considérant que les exposants étaient munis d'un badge leur permettant d'accéder au hall d'entrée de l'immeuble, quand ils contestaient expressément disposer d'un badge leur permettant d'accéder à ce hall d'entrée et que le syndicat des copropriétaires reprenait dans ses conclusions un courrier adressé à M. [V] selon lequel le badge dont il disposait permettait uniquement l'accès au portillon du parking, sans pour autant motiver cette considération ou s'en expliquer, encore moins en visant une pièce quelconque sur laquelle elle aurait fondé cette considération, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ;
3°/ que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en considérant que l'ascenseur a une utilité objective pour les lots des exposants, après avoir constaté qu'il leur appartenait de solliciter la clef permettant d'accéder à cet ascenseur auprès du syndic, ce dont il résultait nécessairement qu'en cet état, ces copropriétaires ne disposant pas de la clef permettant d'accéder à l'ascenseur, celui-ci était pour eux dépourvu de toute utilité objective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, qu'il résultait de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun au regard de l'utilité objective qu'ils présentaient pour leur lot, dès lors que ces charges n'étaient pas individualisées.
6. Elle a, ensuite, relevé, sans modifier l'objet du litige et par une décision motivée, que les copropriétaires pouvaient utiliser l'ascenseur desservant le premier sous-sol en passant par le hall d'entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée, accessible par un badge dont ils étaient munis et qu'ils pouvaient solliciter la clé permettant de déverrouiller l'accès à cet ascenseur auprès du syndic.
7. Elle en a exactement déduit que l'ascenseur présentant une utilité objective pour leurs lots, les copropriétaires devaient participer aux charges entraînées par cet équipement, peu important qu'ils aient fait le choix de ne pas l'utiliser.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [H] et [J] [C], [D], [V], [X] et [R] [F], et Mmes [G] et [N], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par MM. [H] et [J] [C], [D], [V], [X] et [R] [F], et Mmes [G] et [N], et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300410
Articles cités
- 4
- 455
- 10
- 700
- 450