Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 26-82.687 F-D N° 01085 RB5 30 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 avril 2026,qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, séquestration, vols aggravés, complicité de viol aggravé et d'agressions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [M] a été placé en détention provisoire, le 24 novembre 2016, puis mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, le 3 septembre 2021.
3. Le juge des libertés et de la détention a prononcé la révocation du contrôle judiciaire de M. [M] et ordonné son placement en détention provisoire le 29 juillet 2025.
4. Le 17 septembre 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [M] devant la cour d'assises.
5. Le 18 mars 2026, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté de M. [M], alors « que le titre de détention attaché à une ordonnance de mise en accusation ne prend effet qu'à compter du jour où celle-ci devient définitive ; qu'il résulte de la
procédure
qu'à la date du prononcé de l'arrêt attaqué un appel était pendant contre l'ordonnance de mise en accusation du 17 septembre 2025, de sorte qu'en retenant, pour dire que M. [M] n'était plus recevable à invoquer l'irrégularité du titre de détention antérieure à cette ordonnance, que celle-ci était définitive, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et ainsi méconnu les articles 593 et 181 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [M], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de cette demande, l'irrégularité prétendue du titre de détention provisoire antérieur à la décision de mise en accusation du 17 septembre 2025, devenue définitive.
8. C'est à tort que les juges ont qualifié l'ordonnance de mise en accusation de définitive, cette décision ayant été frappée d'appel.
9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, l'ordonnance susmentionnée constituant un nouveau titre de détention, exécutoire nonobstant appel.
10. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01085
Articles cités
- 567-1-1