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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 26-96.002 FS-D N° 40005 AL19 1ER JUILLET 2026 AVIS SUR SAISINE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Q] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles, 16e chambre (pourvoi n° 23-12.482), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Anjou sis [Adresse 1]. Saisie de ce pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a demandé l'avis de la chambre criminelle en application de l'article 1015-1 du code de

procédure

civile. Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, ainsi que Mme Latreille, conseillère référendaire de la 2ème chambre civile, qui a assisté au délibéré, Mme Viriot-Barrial, avocate générale, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « 1°) Postérieurement à une saisie pénale, une hypothèque provisoire peut-elle être inscrite sur le bien, objet de la saisie pénale ? 2°) À supposer qu'elle soit possible, quel juge est compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien, objet d'une saisie pénale antérieure ? » Examen de la demande d'avis Sur la première question :

2. Une hypothèque provisoire est une mesure conservatoire qui prend la forme d'une sûreté réelle judiciaire constituée sur un immeuble.

3. Il résulte des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a créé les saisies pénales spéciales et introduit dans le code de

procédure

pénale les articles 706-141 et suivants, que la saisie pénale ne fait pas obstacle à l'inscription de sûretés immobilières postérieurement à sa publication mais que le bénéfice du droit de privilège résultant de ces inscriptions est subordonné à la mainlevée de la saisie (rapport n° 1689 fait par M. Guy Geoffroy au nom de la commission des lois, enregistré à l'Assemblée nationale le 20 mai 2009).

4. La possibilité d'inscrire une mesure conservatoire sur un bien ayant fait l'objet d'une saisie pénale spéciale est en outre conforme à l'économie générale de la loi du 9 juillet 2010, qui est de garantir l'exécution de la peine de confiscation tout en préservant les intérêts des créanciers.

5. Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-145 du code de

procédure

pénale, qui prévoient qu'à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute

procédure

civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale, ne s'appliquent pas à l'inscription d'une hypothèque provisoire.

6. Une hypothèque provisoire inscrite sur un immeuble postérieurement à sa saisie pénale ne confère toutefois pas au créancier un droit réel licitement constitué au sens du onzième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dès lors qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 706-151 du code de

procédure

pénale que la saisie pénale d'un immeuble porte sur la valeur totale de ce bien et que seuls grèvent cette valeur les privilèges et hypothèques inscrits préalablement à la publication de la saisie pénale et les privilèges généraux de l'article 2378 du code civil nés antérieurement à cette publication. Sur la seconde question :

7. Les articles 706-143 et 706-146 du code de

procédure

pénale ne soumettent à l'autorisation du juge répressif que certains actes relatifs à l'exécution de la saisie pénale spéciale, selon la

procédure

décrite par l'article 706-144 du même code.

8. L'article 706-146 du code de

procédure

pénale ne s'applique qu'au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui sollicite l'autorisation d'engager ou reprendre une

procédure

civile d'exécution sur un bien faisant l'objet d'une saisie pénale dont le maintien en la forme n'est pas nécessaire.

9. L'article 706-143 du même code prévoit que doit être préalablement autorisé tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien saisi ou d'en réduire la valeur.

10. Une hypothèque judiciaire provisoire, qui n'est qu'une garantie prise pour le recouvrement d'une créance, n'a pas pour conséquence de transformer ou de modifier substantiellement un bien.

11. Si, pour le contrôle de l'équivalence des valeurs entre, d'une part, les biens saisis ou confisqués en valeur, d'autre part, l'objet, le produit ou l'instrument de l'infraction, la Cour de cassation juge que les sûretés réelles qui grèvent un immeuble s'imputent sur la valeur de ce bien, elle limite néanmoins cet effet aux droits réels licitement constitués et opposables à l'État (Crim., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-85.668, publié ; Crim., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-86.866, publié).

12. Ainsi, une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un immeuble postérieurement à sa saisie pénale, qui n'est pas opposable à l'État, n'est pas un acte ayant pour conséquence de réduire la valeur du bien au sens du troisième alinéa de l'article 706-143 du code de

procédure

pénale.

13. Dès lors, il convient de répondre aux questions posées que :

1°/ Une hypothèque provisoire peut être inscrite sur un bien qui a fait l'objet d'une saisie pénale spéciale ;

2°/ Le juge pénal n'est pas compétent pour se prononcer sur une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien qui a fait l'objet d'une saisie pénale antérieure.

14. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR40005

Articles cités

  • 1015-1
  • 706-145
  • 131-21
  • 706-151
  • 706-144
  • 706-146
  • 706-143
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