Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 26-82.793 F-D N° 01105 AL19 1ER JUILLET 2026 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 24 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 12 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné, en procédant à un débat contradictoire en visioconférence, la prolongation de la détention provisoire de M. [K] [S], mis en examen des chefs susvisés.
3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [S] et de l'ordonnance subséquente de prolongation de cette mesure et a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, alors : «
1°/ d'une part, que l'absence de communication à la défense, en amont du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire et en temps utile, des réquisitions du ministère public et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention porte atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la
procédure
qu'en vue du débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [S] prévu le 12 février 2026 à 10h00, une copie actualisée numérisée de la
procédure
a été adressée à son conseil ; que cette copie ne comportant ni les réquisitions du parquet, ni l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le juge d'instruction, l'avocat de l'exposant a sollicité le report du débat contradictoire par courriel adressé au juge des libertés et de la détention le 12 février 2026 à 9h37 ; que par retour de courriel à 9h51, le magistrat a refusé de faire droit à cette demande et a joint à son message les pièces manquantes ; qu'en raison de cette communication excessivement tardive, neuf minutes seulement avant l'ouverture du débat contradictoire, il a été porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense, de sorte que le débat contradictoire et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [S] devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « la mise à disposition de l'avocat d'une copie complète du dossier de la
procédure
doit intervenir avant le débat contradictoire en application des articles 114, 116 et 145 du code de
procédure
pénale », et que « tel est le cas en l'espèce, puisque le conseil de [K] [S] reconnaît avoir disposé de l'entière
procédure
9 minutes avant le débat contradictoire », quand la communication par le juge des libertés et de la détention, de pièces cruciales de la
procédure
, dans des conditions ne permettant pas à la défense d'en prendre connaissance et de formuler toutes observations utiles, avait porté atteinte au droit au procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense était caractérisée, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 145-1-1, 706-71, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale .
2°/ d'autre part, qu'à peine d'annulation, le juge des libertés et de la détention est tenu, dans son ordonnance, de viser les conclusions déposées devant lui et de répondre aux moyens invoqués par la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la
procédure
qu'en vue du débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [S] prévu le 12 février 2026 à 10h00, une copie actualisée numérisée de la
procédure
a été adressée à son conseil ; que cette copie ne comportant ni les réquisitions du parquet, ni l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le juge d'instruction, l'avocat de l'exposant a sollicité le report du débat contradictoire par courriel adressé au juge des libertés et de la détention le 12 février 2026 à 9h37 ; que par retour de courriel à 9h51, le magistrat a refusé de faire droit à cette demande et a joint à son message les pièces manquantes ; qu'en raison de cette communication excessivement tardive, neuf minutes seulement avant l'ouverture du débat contradictoire, il a été porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; que la défense a néanmoins adressé des conclusions écrites au juge des libertés et de la détention à 11h35, en vue de formuler des observations sur les réquisitions du parquet et l'ordonnance de saisine, et tendant à démontrer que les éléments retenus tant par le parquet que le juge d'instruction pour solliciter la prolongation de la détention provisoire de l'exposant n'étaient pas suffisants au regard des critères imposés par le Code de
procédure
pénale ; qu'il résulte de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [S], notifiée aux parties postérieurement au dépôt de ces écritures, que le juge des libertés et de la détention n'a ni visé ni statué sur les conclusions ; que la défense était, dès lors, fondée à solliciter l'annulation de cette ordonnance ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen de nullité, que « ces observations ont été adressées postérieurement au débat, achevé à 10H58 (Ca55), Me [E] [G] ayant adressé ses observations au juge des libertés et de la détention, à 11H35 (Ca57) », qu' « il ne saurait donc faire grief à ce magistrat de ne pas y avoir répondu dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire de son client rédigée à l'issue du débat », et que « la notification de la décision de prolongation par PLEX à 11h53 et 11h55 aux conseils et l'envoi au centre pénitentiaire par mail pour notification à l'intéressé à 11h45 ne permett[ent] pas de considérer que cette décision a été rendue après réception des observations faites par son conseil comme cela est invoqué par ce dernier », quand il lui appartenait, pour dire que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre aux conclusions écrites de la défense, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, de s'assurer que celui-ci avait déjà rendu sa décision lorsqu'il les a réceptionnées, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 145-1-1, 194, 706-71, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'absence de communication en temps utile à la défense, en amont du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, des réquisitions du ministère public et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention porte atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce que la convocation au débat contradictoire initialement fixé le 5 février 2026 a été adressée à M. [S] le 16 janvier 2026 et à ses avocats le 20 janvier suivant, que M. [G], avocat, a sollicité le renvoi de ce débat le 22 janvier 2026 sans indiquer qu'il n'était pas en possession de l'intégralité de la
procédure
, que le débat a alors été reporté au 12 février suivant, ce qui constituait un temps suffisant pour solliciter les pièces de
procédure
qui seraient manquantes, et que par courriel adressé le 9 février 2026 au juge des libertés et de la détention, l'avocat a de nouveau sollicité un report sans solliciter la communication, ni de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ni des réquisitions du ministère public.
6. Les juges ajoutent que la mise à disposition de l'avocat d'une copie complète du dossier de la
procédure
doit intervenir avant le débat contradictoire en application des articles 114, 116 et 145 du code de
procédure
pénale, et que tel est le cas en l'espèce, puisque l'avocat de M. [S] reconnaît avoir disposé de l'entière
procédure
neuf minutes avant le débat contradictoire.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
8. En premier lieu, si les dispositions des articles 114, 145 et 145-1 du code de
procédure
pénale n'obligent pas le juge des libertés et de la détention à établir et adresser des copies de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public à l'avocat de la personne mise en examen, elles permettent à celui-ci de les consulter au greffe du juge des libertés et de la détention avant le débat contradictoire, ou d'en prendre connaissance à l'occasion de ce dernier .
9. En second lieu, l'avocat, régulièrement convoqué depuis le 20 janvier et ayant bénéficié d'un renvoi lui permettant de disposer du temps et des facilités nécessaires à l'organisation de la défense de M. [S], ne saurait se faire un grief de ce que ces pièces ne lui ont été transmises par le juge des libertés et de la détention par courriel qu'à 9 heures 51, alors qu'il n'en avait sollicité la communication par courriel qu'à 9 heures 37, le jour-même du débat contradictoire fixé à 10 heures 00, auquel il ne s'est pas présenté.
10. Dès lors, le grief ne saurait être accueilli. Sur le moyen, pris en sa seconde branche
11. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sans répondre aux observations adressées par l'avocat de M. [S], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a adressé des observations par courriel le 12 février 2026 à 11 heures 35 alors que le débat contradictoire, commencé à 10 heures 00, s'est terminé à 10 heures 58.
12. Les juges constatent que ces observations ont été adressées postérieurement au débat et qu'il ne saurait être fait grief au juge des libertés et de la détention de ne pas y avoir répondu dans son ordonnance, rédigée à l'issue du débat contradictoire et dont la notification à l'intéressé au centre pénitentiaire par courriel à 11 heures 45, et à ses avocats par la plateforme d'échanges externes (PLEX) à 11 heures 53 et 11 heures 55, ne permet pas de considérer que cette décision a été rendue après réception des observations faites par son conseil.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. D'une part, aucune disposition légale ne prévoit que le juge des libertés et de la détention, qui statue sur une mesure de prolongation de la détention provisoire à l'occasion d'un débat contradictoire dont c'est l'objet, ait à répondre à des observations reçues, en dehors de ce cadre procédural, de l'avocat de la personne détenue, qui ne s'est pas présenté.
15. D'autre part, les juges, qui ont relevé que les observations de l'avocat ont été adressées par courriel à 11 heures 45 alors que le débat contradictoire s'était achevé à 10 heures 58, n'avaient pas à se livrer à davantage de recherche pour s'assurer du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [S] et de l'ordonnance subséquente de prolongation de cette mesure et a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, alors : «
1°/ d'une part, que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n'expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat contradictoire relatif à sa prolongation, seule l'existence de circonstances insurmontables permet de justifier le rejet d'une demande de renvoi fondée sur la nécessité de prévenir ou de réparer une atteinte aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, le conseil de l'exposant a sollicité le renvoi du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire au motif qu'il n'avait pas été rendu destinataire, en amont du débat, des réquisitions du parquet et de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, le privant ainsi de la possibilité d'en prendre connaissance et de formuler toutes observations utiles, au mépris du droit au procès équitable, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande au seul prétexte que la détention de l'exposant expirait le lendemain à 24 heures ; qu'au sein d'un moyen d'annulation, le conseil de l'exposant a fait valoir que cette
motivation
était insuffisante et impropre à justifier du rejet de la demande de renvoi en sorte que les débats qui s'étaient tenus au mépris des droits de la défense étaient irréguliers et devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen, que « le juge des libertés et de la détention a répondu à la troisième demande de report adressée, le jour du débat, le 12 février 2026 à 9h37, le même jour à 9h51, en indiquant "je suis au regret de vous indiquer que je n'effectuerai aucun nouveau renvoi, la détention de votre client expirant le 13 février 2026 à 24 heures" », de sorte qu'il a, « contrairement à ce qui est soutenu, parfaitement justifié ce rejet de nouveau report en appréciant souverainement les contraintes de son audiencement », quand, dès lors que la demande de report du débat contradictoire était fondée sur la nécessité de réparer l'atteinte causée aux droits de la défense par l'absence de communication des réquisitions du parquet et de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, il appartenait à celui-ci de motiver sa décision au regard de circonstances insurmontables rendant impossible le report du débat, lequel était encore possible en raison de la date d'expiration du titre de détention de l'exposant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 137-3, 145, 145-1-1, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ;
2°/ d'autre part, que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n'expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat contradictoire relatif à sa prolongation, seule l'existence de circonstances insurmontables permet de justifier le rejet d'une demande de renvoi fondée sur la nécessité de prévenir ou de réparer une atteinte aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, à l'ouverture du débat contradictoire et en l'absence de son conseil choisi, Monsieur [S] a présenté une demande de renvoi justifiée par la nécessité d'être assistée par un défenseur ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande au seul prétexte que sa détention expirait le lendemain à 24 heures et que l'agenda ne permettait pas d'effectuer un nouveau report ; qu'au sein d'un moyen d'annulation, le conseil de l'exposant a fait valoir que cette
motivation
était insuffisante et impropre à justifier du rejet de la demande de renvoi en sorte que les débats qui s'étaient tenus au mépris des droits de la défense étaient irréguliers et devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen, que « lors de l'ouverture du débat, ayant indiqué à [K] [S], les échanges de mails avec son conseil, Monsieur [S] [K] a sollicité à son tour le report du débat, le juge des libertés et de la détention lui indiquant "qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande, sa détention expirant demain à 24 heures et l'agenda ne permettait pas d'effectuer un nouveau report", de sorte qu'il a, « contrairement à ce qui est soutenu, parfaitement justifié ce rejet de nouveau report en appréciant souverainement les contraintes de son audiencement », quand, dès lors que la demande de report du débat contradictoire était fondée sur l'absence de l'avocat choisi par le mis en examen à l'audience, il appartenait au juge des libertés et de la détention de motiver sa décision au regard de circonstances insurmontables rendant impossible le report du débat, lequel était encore possible en raison de la date d'expiration du titre de détention de l'exposant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 137-3, 145, 145-1-1, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le juge des libertés et de la détention ne pouvait rejeter la demande de renvoi sans motiver sa décision ni expliciter l'existence de circonstances insurmontables, l'arrêt attaqué retient que le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables, a rejeté à 9 heures 51 la troisième demande de renvoi adressée, le jour du débat, le 12 février 2026 à 9 heures 37, en indiquant que la détention expirait le lendemain à 24 heures.
19. Les juges ajoutent qu'à l'ouverture du débat, il a été donné connaissance des échanges de courriels avec son conseil à M. [S], lequel a sollicité à son tour le renvoi du débat contradictoire, et que le juge des libertés et de la détention lui a indiqué qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande, sa détention expirant le lendemain à 24 heures et l'agenda ne permettant pas d'effectuer un nouveau report.
20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
21. En effet, le juge des libertés et de la détention, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans avoir à exciper de circonstances insurmontables, a motivé sa décision de ne pas accéder au second renvoi demandé au regard de l'expiration du titre de détention le lendemain et des contraintes de son agenda.
22. Dès lors, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01105
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