Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 26-82.828 F-D N° 01107 AL19 1ER JUILLET 2026 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 avril 2026, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [M] a été condamné des chefs précités, notamment à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, par une cour d'assises statuant en appel contre la décision de laquelle il s'est pourvu en cassation.
3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande directe de mise en liberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M], alors : «
3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire régulièrement déposé, M. [M] expliquait que la détention provisoire l'empêche de s'occuper de sa fille polyhandicapée née d'un second mariage ; qu'il expliquait que son état de santé est incompatible avec la détention provisoire ; qu'en omettant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de M. [M] établissant l'effet délétère de la détention sur sa vie privée et familiale, sur l'intérêt supérieur de sa fille mineure, ainsi que sur sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, en ce qu'il invoque l'état de santé d'une enfant polyhandicapée 6.Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation prise de l'état de sa fille polyhandicapée, dont la détention provisoire l'empêcherait de s'occuper, dès lors qu'elle n'était fondée sur aucun texte et qu'en tout état de cause aucune des conditions d'application de l'article 145-5 du code de
procédure
pénale n'est caractérisée. Mais sur le moyen, en ce qu'il invoque l'état de santé du demandeur Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [M], l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de craindre une pression sur les témoins ainsi que sur la victime alors que l'intéressé nie les faits et que les condamnations prononcées à son encontre ont été essentiellement fondées sur les déclarations de ces derniers.
9. Les juges relèvent que les éléments de personnalité recueillis révèlent une violence intra-familiale et un autoritarisme, outre des aménagements de personnalité à type de psychose paranoïaque.
10. Ils retiennent que les deux condamnations criminelles déjà prononcées à l'encontre de M. [M] apparaissent de nature, compte tenu de la longueur de la peine encourue lors d'un nouveau procès, à l'inciter à se soustraire à l'exécution de la justice nonobstant ses garanties de représentation non contestables.
11. Les juges ajoutent que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peuvent empêcher les risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes, de concertation frauduleuse et de non-représentation, dès lors que ces mesures de sûreté, d'une part, n'empêchent pas le recours aux différents moyens de communication, d'autre part, sont dépourvues de caractère coercitif.
12. Ils concluent qu'il est ainsi démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir au respect des objectifs sus-mentionnés.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que l'état de santé de M. [M] était incompatible avec sa détention provisoire, n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 avril 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01107
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 145-5