Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 26-83.093 F-D N° 01111 1ER JUILLET 2026 AL19 QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Z] [K] [C], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 mai 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2026, qui, dans la
procédure
suivie contre le conseil départemental du Loiret des chefs de favoritisme et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du conseil départemental du Loiret et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 497 du code de
procédure
pénale, en ce qu'il limite le droit d'appel de la partie civile aux seuls intérêts civils et interdisent à la juridiction d'appel, en l'absence d'appel du ministère public, de statuer sur la qualification pénale des faits, y compris lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une citation directe de la partie civile mettant en cause des abstentions structurelles imputées à une personne morale de droit public, et que le ministère public a indiqué ne formuler aucune observation, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. L'article 497, 3°, du code de
procédure
pénale, qui est seul contesté par la question, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-608 du 9 juillet 1983, est applicable à la
procédure
.
3. Toutefois, cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-363 QPC en date du 31 janvier 2014.
4. Il n'existe par ailleurs aucun changement des circonstances depuis la déclaration de conformité de ce texte.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR01111
Articles cités
- 567-1-1
- 497
- 16