Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. JB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation M. Vigneau, président Arrêt n° 378 FS-B Pourvoi n° D 24-17.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 La société Semper, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 24-17.188 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction spécialisée des finances publiques, direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à l'Autorité des marches financiers, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Semper, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marches financiers, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Graff-Daudret, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Chazalette et Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras et Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2024), le 8 janvier 2009, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé une sanction de 1,5 million d'euros à l'encontre de la société Semper gestion, devenue la société Semper, ayant son siège social à [Localité 1] (Suisse), pour manquement d'initié.
2. Le 9 juin 2009, le ministre chargé de l'économie et des finances a émis un titre de perception pour le recouvrement de la créance publique résultant de la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre de la société Semper.
3. Un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2009 a rejeté le recours formé par la société Semper à l'encontre de la décision de la commission des sanctions de l'AMF.
4. Le 27 août 2012, le consulat général de France à [Localité 1] a, pour le compte de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (la DSFIPE), chargée du recouvrement de la créance, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le titre de perception à la société Semper, laquelle en a accusé réception le 3 septembre 2012.
5. Les 29 novembre 2016 et 26 octobre 2021, la DSFIPE a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressé à la société Semper une mise en demeure de payer la somme de 1,5 million d'euros. Celle-ci en a, respectivement, accusé réception les 7 décembre 2016 et 1er novembre 2021.
6. Les 26 janvier 2017 et 17 décembre 2021, la société Semper a formé deux réclamations à l'encontre de ces mises en demeure, lesquelles ont fait l'objet d'une décision de rejet implicite.
7. Le 12 décembre 2022, soutenant, d'une part, que l'action en recouvrement de la sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros était prescrite, d'autre part, que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des mises en demeure des 29 novembre 2016 et 26 octobre 2021 était irrégulière, la société Semper a assigné la DSFIPE et l'AMF aux fins de voir juger caduc le titre de perception émis le 9 juin 2009, de voir annuler les mises en demeure, et d'être déchargée de l'obligation de payer.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 2224 du code civil, applicable au litige, l'article L. 252 A du livre des
procédure
s fiscales, et les articles 11, 12, 23, 65 et 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, alors applicables :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, à laquelle était alors soumise l'action en recouvrement de la créance publique résultant d'une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, court à compter de la prise en charge, par le comptable public, du titre de perception que lui a transmis l'ordonnateur.
10. Pour rejeter les demandes de la société Semper, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'action en recouvrement de la créance en litige est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, faute de dispositions spéciales prévoyant une autre prescription pour cette catégorie de créance, retient que le délai de prescription de cette action court à compter de la notification du titre de perception à la personne concernée.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La société Semper fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ; que si le traité franco-suisse du 20 avril 1959, réformé par un accord du 28 octobre 1996, est destiné à faciliter l'entraide entre les deux Etats, et en particulier la notification des actes destinés aux personnes ayant leur résidence habituelle dans l'autre Etat, celui-ci prévoit un champ d'application contenu à la matière pénale ; qu'au cas présent, pour considérer que la notification adressée à la société Semper n'était pas entachée d'irrégularité dans la mesure où la notification aurait valablement pu lui être adressée par voie postale, la cour d'appel a considéré que le traité franco-suisse du 20 avril 1959, révisé par un accord du 28 octobre 1996, avait vocation à s'appliquer dès lors, d'une part, que cet accord indiquait que l'entraide était accordée "pour la notification d'actes visant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de
procédure
" et que, d'autre part, "les sanctions du délit d'initié réprimé par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier et du manquement d'initié sanctionné en application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier sont de même nature, de sorte que la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF a la nature d'une amende" ; qu'en ayant fondé son raisonnement sur une simple analogie du mot "amende" cependant que si la société Semper avait bien été sanctionnée d'une amende, cette amende était une amende administrative échappant, dès lors, à la qualification d'amende pénale au sens du traité franco-suisse du 20 avril 1959, la cour d'appel a violé les articles 683 et 684 du code de
procédure
civile ensemble l'article Ier de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dans sa version révisée par l'accord du 28 octobre 1996 publiée au décret n° 2000-452 du 22 mai 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996. »
Réponse de la Cour
Vu les article I, 2, a), et X de l'accord conclu le 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ratifié par la loi n° 99-984 du 1er décembre 1999 :
13. Aux termes du premier de ces textes, l'entraide judiciaire est accordée pour la notification d'actes visant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de
procédure
.
14. L'accord conclu le 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française a pour objet, ainsi que l'énonce son préambule, de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de compléter les dispositions de celle-ci.
15. Il s'ensuit que l'entraide judiciaire est accordée, en application de l'article I, 2, a), de cet accord, pour la notification d'actes visant le recouvrement des seules amendes pénales.
16. Pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé qu'était poursuivi le recouvrement de la créance publique résultant de la sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros prononcée par la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre de la société Semper pour manquement d'initié, retient que les sanctions du délit d'initié, réprimé par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, et celles du manquement d'initié, sanctionné en application de l'article L. 621-15 du même code, sont de même nature, de sorte que la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF a la nature d'une amende au sens et pour l'application de l'article I, 2, a), de l'accord du 28 octobre 1996. L'arrêt en déduit que les mises en demeure de payer des 29 novembre 2016 et 26 octobre 2021 ont, en application de l'article X de l'accord du 28 octobre 1996, été régulièrement notifiées à la société Semper par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elles ont, en conséquence, valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la DSFIPE.
17. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'était poursuivi le recouvrement d'une créance publique résultant d'une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, laquelle n'est pas une amende pénale, ce dont elle aurait dû déduire que l'accord du 28 octobre 1996 autorisant, en son article X, la notification de toute pièce de
procédure
par la voie postale, n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Mise hors de cause
18. Il y a lieu de mettre hors de cause l'AMF, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Met hors de cause l'Autorité des marchés financiers ; Condamne le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
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civile, rejette la demande formée par l'Autorité des marchés financiers et condamne le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger à payer à la société Semper la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00378
Articles cités
- R431-5
- 1015
- 2224
- L465-1
- L621-15
- 700
- 450