Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. RM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 380 F-B Pourvoi n° Q 24-19.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la Société d'importations et négoces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 24-19.176 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [I], de la Société d'importations et négoces, de Me Brouchot, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 15 juillet 2024), la Société d'importation et négoces (société SIN) a été créée en septembre 2008 par Mme [I].
2. Par un acte du 2 septembre 2014, la société Bred Banque populaire (la banque) a consenti à la société SIN un prêt de trésorerie d'un montant de 250 000 euros.
3. Par un acte du 10 mars 2014, Mme [I] s'est rendue caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 125 000 euros.
4. Par un acte du 27 février 2019, la banque a assigné la société SIN et Mme [I] en exécution de leurs engagements.
5. La cour d'appel a condamné la caution et la débitrice principale à paiement et a déclaré irrecevables l'appel incident formé par la seconde et sa demande de dommages et intérêts contre la banque.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société SIN fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel incident, de déclarer, en conséquence, irrecevables ses demandes de dommages et intérêts contre la société Bred Banque populaire, et de la condamner, solidairement avec Mme [I], à payer à la banque la somme de 125 000 euros en principal, alors « que les juges ne peuvent, par un formalisme excessif, porter une atteinte disproportionnée au droit à l'exercice d'un recours ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société SIN, que les intimés n'avaient pas indiqué dès leurs premières conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de
procédure
civile qu'elles formaient appel incident, quand la mention "appel incident" en-tête des conclusions n'est pas exigée par la loi, que son omission constituait une simple erreur matérielle et que les intimés demandaient dans le dispositif de leurs conclusions du 25 octobre 2023 transmises par RPVA la réformation du jugement en ce qu'il avait débouté la société SIN de sa demande de dommages et intérêts, selon les exigences requises, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les articles 67, 68, 449, 551 et 954 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 909 et 954, alinéa 2 et 3, du code de
procédure
civile :
8. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
9. Aux termes du deuxième, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
10. Aux termes du deuxième alinéa du troisième texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la
procédure
, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.
11. Le troisième alinéa de ce dernier texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
12. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité d'assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.
13. Elles n'exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d'intimé.
14. Pour déclarer irrecevable l'appel incident et les demandes indemnitaires formés par la société SIN, l'arrêt retient que la société SIN et Mme [I] n'ont pas indiqué, dès leurs premières conclusions déposées le 25 octobre 2023, qu'elles formaient appel incident, de sorte qu'elles n'ont pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant principal, conformément à l'article 909 du code de
procédure
civile.
15. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de
procédure
civile, la société SIN demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'appel incident de la Société importations et négoces irrecevable, et déclare, en conséquence, irrecevables les demandes en dommages et intérêts formées par cette dernière, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile à l'égard de la Société importations et négoces, l'arrêt rendu le 15 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société Bred Banque populaire et la condamne à payer à la Société importations et négoces et à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00380
Articles cités
- 909
- 700
- 450