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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

8 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CAUTIONNEMENT

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. AX

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 381 F-B Pourvoi n° V 25-16.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026

1°/ M. [X] [P],

2°/ Mme [M] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 25-16.540 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de Mme [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2025), par un acte du 7 septembre 2011, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Anthocyanes (la société) un prêt d'un montant de 70 000 euros.

2. M. [P] et Mme [H] se sont rendus cautions solidaires en garantie de toutes sommes dues au titre de ce prêt à hauteur de 84 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais

sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [P] et Mme [H] font grief à l'arrêt de dire que la société Banque CIC Est est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [P] au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [...] en date du 7 septembre 2011 et de le condamner à lui payer la somme de 38 815,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021 au titre de la garantie du prêt professionnel retracé en compte n° [...], alors « que si l'obligation de couverture de la caution cesse en principe au terme de la dette garantie, son obligation de règlement n'est pas affectée par ce terme et le créancier peut en demander l'exécution à la caution jusqu'à l'extinction de la dette dans les limites de la prescription ; que dès lors, en retenant, pour considérer que malgré le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, les biens et revenus de M. [P] lui permettaient d'y faire face à la date de l'assignation du 3 août 2021, que les engagements de caution qu'il avait souscrits en 2010 au profit de la banque HSBC avaient été consentis pour une durée de 72 mois et étaient donc déjà expirés et qu'il en allait de même que ses engagements de caution au profit de la société Banque CIC Est accordés respectivement en 2006, pour une durée de 108 mois, en 2011, au titre du crédit litigieux dont la dernière échéance était fixée au 20 mai 2013, et en 2012 au titre du crédit de trésorerie venu à expiration fin 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes à établir que M. [P] était déchargé de son obligation de règlement au titre de ces divers engagements de caution, a violé ensemble, l'article 2311 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée.

7. Aux termes du dernier, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

8. La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.

9. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent.

10. Pour dire que la banque est en droit de se prévaloir du cautionnement de M. [P] et condamner ce dernier à ce titre, l'arrêt retient que, l'engagement litigieux étant manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, il y a lieu de rechercher si son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation à la date de l'assignation du 3 août 2021. L'arrêt ajoute qu'à cette date, les engagements de caution souscrits par M. [P] les 10 et 26 mai 2010 au profit de la banque HSBC en garantie de prêts conclus par la société Holding BBV, qui avaient été consentis pour une durée de six ans, étaient déjà expirés, que l'engagement de caution de M. [P] au titre du prêt de 210 000 euros du CIC Est de 2006, d'une durée de neuf ans, était également expiré, de même que le crédit ainsi garanti dont la dernière échéance était fixée au 10 mai 2013, de sorte que M. [P] en était libéré. Il constate enfin que le crédit de trésorerie de 80 000 euros consenti à la société Anthocyanes en décembre 2012, utilisable par escomptes de billets financiers et pour lequel M. [P] avait consenti aval, était déjà également venu à expiration fin 2013.

11. En statuant ainsi, alors que l'arrivée du terme d'un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement, ce dont il résulte que les engagements de caution souscrits les 10 et 26 mai 2010 par M. [P] dont elle constatait l'existence, bien qu'arrivés à terme, devaient être pris en considération pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. .

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Banque CIC Est est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [P] au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [...] du 7 septembre 2011 et en ce qu'il le condamne à lui payer la somme de 38 815,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2021 à ce titre, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile à l'égard de M. [P], l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à M. [P] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformémént aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00381

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