Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

8 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - VENTE

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 383 F-B Pourvoi n° B 25-11.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 La société BMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Le Béton mobile Janky, a formé le pourvoi n° B 25-11.256 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Liebherr France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Soreloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Dreuzy Avocats, avocat de la société BMJ, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Liebherr France, de la SCP Richard, avocat de la société Soreloc, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2024), le 10 janvier 2014, la société BMJ a acquis une pelle sur chenilles neuves de marque Liebherr type R956HD auprès de la société Soreloc.

2. Faisant état de nombreux dysfonctionnements de la pelle, la société BMJ a assigné les sociétés Soreloc et Liebherr en résolution de la vente et en dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société BMJ fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le vendeur professionnel n'est déchargé de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur professionnel que si celui-ci exerce la même spécialité ; qu'en limitant l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel au cas où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel acheté, en se fondant sur la seule compétence de la société BMJ et en refusant de tenir compte de la circonstance que sa spécialité différait de celle de la société Soreloc, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1602 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause.

6. Après avoir souverainement retenu que la société BMJ, qui exerçait son activité d'exploitation d'une carrière depuis quatorze ans et était déjà propriétaire d'une pelle hydraulique, disposait en conséquence de la compétence lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu'elle envisageait d'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si sa spécialité différait de celle de la société Soreloc, en a exactement déduit que cette dernière n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'information et de conseil sur l'usage auquel la pelle mécanique était destinée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMJ aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société BMJ et la condamne à payer à la société Liebherr France et à la société Soreloc la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00383

Articles cités

  • 700
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle