Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - IMPOTS ET TAXES
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. AX
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partiellement sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 390 F-B Pourvoi n° T 24-21.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.157 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre des finances publiques - trésorerie hospitalière de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la direction départementale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2024), M. [X], qui exerçait en tant que praticien hospitalier au sein du service chirurgie orthopédique de l'établissement du centre hospitalier intercommunal de [Localité 2] (35), a quitté son emploi par voie de mutation, le 16 février 2022, pour intégrer le centre hospitalier de [Localité 3] (26).
2. Faisant valoir que M. [X] avait perçu à tort son salaire pour le mois de février, le centre hospitalier de [Localité 2] a émis un bulletin de salaire négatif à l'encontre de M. [X] afin de recouvrer le salaire perçu sur la période du 17 au 28 février 2022, soit 1 299,66 euros.
3. Par lettre du 4 octobre 2022, adressée le 12 octobre suivant, la trésorerie hospitalière de [Localité 1] a notifié à M. [X] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de son employeur, la trésorerie hospitalière de la Drôme, pour le recouvrement à son encontre de la somme de 1 299,66 euros au titre d'un trop perçu.
4. Par lettre du 8 novembre 2022, M. [X] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le centre des finances publiques - trésorerie hospitalière de [Localité 1], d'une contestation relative au bien-fondé et à la régularité de cette saisie administrative à tiers détenteur.
5. En l'absence de réponse à sa contestation, M. [X] a, le 8 mars 2023, assigné le centre des finances publiques - trésorerie hospitalière de [Localité 1] devant le juge de l'exécution en annulation de la saisie administrative à tiers détendeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer sa contestation irrecevable, alors « que lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente et en avertir l'intéressé et que le recours préalable obligatoire présenté auprès d'une autorité incompétente constitue, par conséquent, un recours valable ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le recours préalable à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 4 octobre 2022 par la trésorerie hospitalière de [Localité 1] avait été adressé par M. [X], selon courrier de son conseil du 8 novembre 2022 réceptionné le 18 novembre suivant, au "centre des finances publiques ¿ Trésorerie hospitalière de [Localité 1]", non au directeur départemental ou régional des finances publiques, désigné par l'article R* 281-1 du livre des
procédure
s fiscales, ce dont elle a déduit que la contestation émise par M. [X] était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours devant l'administration compétente ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le centre des finances publiques - Trésorerie hospitalière de [Localité 1] était réputé avoir transmis le recours de M. [X] au directeur départemental ou régional des finances de publiques, l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande par l'autorité initialement saisie équivalant à un rejet implicite de cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble les articles L. 281-1, R* 281-1 et R* 281-3-1 du livre des
procédure
s fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, L. 281 et R* 281-1 du livre des
procédure
s fiscales :
8. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.
9. Selon le deuxième, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
10. Selon le troisième, les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite.
11. Il en résulte qu'une contestation relative au recouvrement d'impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques adressée à une administration incompétente, qui doit être transmise par celle-ci à l'administration compétente à charge d'en avertir l'intéressé, constitue un recours préalable valable.
12. Pour déclarer la contestation de M. [X] irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le recours de M. [X], formalisé par lettre de son conseil du 8 novembre 2022, réceptionnée le 18 novembre suivant, a été porté devant le « centre des finances publiques - Trésorerie hospitalière de [Localité 1] [Adresse 1] », et non devant l'autorité compétente, à savoir le directeur départemental ou régional des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, retient que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré la contestation de M. [X] irrecevable.
13. En statuant ainsi, alors que, bien qu'adressée à une autorité incompétente, la contestation de M. [X] présentée auprès de la Trésorerie hospitalière de [Localité 1] constituait un recours préalable valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
14. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout état de cause l'irrecevabilité de la contestation portant sur un acte de poursuite émis par l'administration, faute de recours préalable devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite, prévue par les dispositions combinées des articles R* 281-1 et R* 281-3-1 du livre des
procédure
s fiscales, n'est encourue qu'à la condition que le redevable ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R* 281-4 et R* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales ; que la référence dans l'acte de poursuite aux articles "R* 281-1 et suivants du livre des
procédure
s fiscales" ainsi que le renvoi à la consultation des dispositions applicables sur le site Légifrance au verso de l'acte ne répondent pas à l'exigence d'information pesant sur l'administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'au verso de la notification de l'avis de saisie à tiers détenteur, était expressément rappelée "la nécessité de procéder à un recours préalable devant l'administration en cas de contestation, conformément aux articles L. 281 et R* 281-1 et suivants du livre des
procédure
s fiscales", et qu'il était également mentionné sur cet avis "que les articles L. 281, R* 281-1, R* 281-4 et R* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales étaient consultables sur le site Légifrance", ce dont elle a déduit que M. [X] avait "été informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles précités qu'il était aisé pour ce dernier de consulter sur le site de Légifrance" ; qu'elle a également relevé que "le recours a été exercé par l'intermédiaire de son conseil qui disposait de toutes les informations requises pour soumettre sa réclamation à l'autorité administrative compétente, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 281-1" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs desquels il ne résulte pas que M. [X], peu important qu'il ait été assisté d'un conseil, avait été effectivement informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours contre la saisie à tiers détenteur litigieuse, ainsi que des dispositions des articles R* 281-4 et R* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales, la cour d'appel a violé les articles R* 281-1, R* 281-3-1, R* 281-4 et R* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 281, R* 281-1 à R* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales et l'article R. 421-5 du code de justice administrative :
15. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être portées devant le juge compétent tel que défini à l'article L. 281 du livre des
procédure
s fiscales, qu'après avoir été préalablement formées devant l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et à l'issue d'un délai courant, soit de la notification de la décision du chef de service, soit à l'expiration du délai qui est accordé à celui-ci pour prendre sa décision, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales.
16. Pour déclarer la contestation de M. [X] irrecevable, après avoir constaté qu'au verso de la notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 4 octobre 2022, il était expressément rappelé la nécessité de procéder à un recours préalable devant l'administration en cas de contestation, « conformément aux articles L. 281 et R.* 281-1 et suivants du livre des
procédure
s fiscales », et qu'il était également mentionné que « les articles L. 281, R* 281-1, R* 281-4 et R* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales étaient consultables sur le site Légifrance », l'arrêt retient encore que M. [X] a ainsi été informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles précités qu'il était aisé pour ce dernier de consulter sur le site de Légifrance, et qu'au surplus, le recours a été exercé par l'intermédiaire de son conseil qui disposait de toutes les informations requises pour soumettre sa réclamation à l'autorité administrative compétente, telle qu'elle est déterminée par l'article R* 281-1.
17. En statuant ainsi, alors que le seul visa, dans l'acte de notification de la saisie administrative à tiers détenteur, des articles L. 281 et R.* 281-1 et suivants du livre des
procédure
s fiscales et la mention selon laquelle ces articles, outre les articles R* 281-4 et R* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales, étaient consultables sur le site Légifrance, ne répond pas à l'exigence d'une information précise du redevable sur les modalités et délais de recours, ainsi que sur les dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des
procédure
s fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
18. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation mette fin au litige du chef de la recevabilité de la contestation par application de la règle de droit appropriée.
20. La saisie administrative à tiers détenteur ayant été notifiée par lettre du 4 octobre 2022, adressée le 12 octobre suivant, à M. [X], et celui-ci, ayant, par lettre de son conseil du 8 novembre 2022, réceptionnée le 18 novembre, formé un recours administratif préalable, dans le délai de deux mois prévu à l'article R* 281-3-1 du livre des
procédure
s fiscales, auprès du « Centre des finances publiques - Trésorerie hospitalière de [Localité 1] », lequel était tenu de le transmettre au directeur départemental des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, chef de service compétent, afin que celui-ci se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, la contestation de M. [X] doit être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la contestation de M. [X] ; Déclare recevable la contestation de M. [X] ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne le responsable de la trésorerie hospitalière de [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée à l'encontre du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques d'Ile-et-Vilaine et condamne le responsable de la trésorerie hospitalière de [Localité 1] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile et signé par le président le conseiller référendaire rapporteur, et Mme Sezer, la greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00390
Articles cités
- L114-2
- R421-5
- L281
- 700
- 450