Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. / ELECT HE1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 583 FS-B Pourvoi n° A 24-21.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.026 contre le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union départementale Force ouvrière de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 4],
4°/ au syndicat FO ICTS, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ICTS France, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Beauvais, 24 octobre 2024), le marché de sécurité aéroportuaire de l'aéroport de [Localité 2], précédemment détenu par la société Securit'air, a été confié à la société ICTS France à compter du 1er juin 2024.
2. M. [X], qui exerçait les fonctions d'opérateur de sûreté au sein de la société Securit'air sur le site de l'aéroport de [Localité 2], a été désigné en 2018 en qualité de délégué syndical par l'Union départementale Force ouvrière de l'Oise (l'union). Le transfert de son contrat de travail à la société ICTS France (la société) a été autorisé par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2414-1 du code du travail.
3. Par lettre du 5 juin 2024, le syndicat Force ouvrière ICTS a informé la société de la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical d'établissement sur le site de [Localité 2].
4. Par lettre recommandée du 3 juin 2024, reçue le 27 juin suivant, l'union a notifié à la société la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 2].
5. Le 9 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de la désignation de M. [X]. Le syndicat Force ouvrière ICTS et M. [K] ont également sollicité l'annulation de cette désignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer que le mandat de délégué syndical de M. [X] pour le site de l'établissement aéroport de [Localité 2] subsiste au sein de la société ICTS France
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement de déclarer que le mandat de M. [X] de délégué syndical Force ouvrière pour le site de l'établissement aéroport de [Localité 2] subsiste au 1er juin 2024 au sein de la société ICTS France, alors « que selon l'article L. 2143-10 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise ou l'établissement qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; qu'il appartient à celui qui oppose au nouvel employeur le maintien du mandat de délégué syndical lors d'un transfert d'entreprise de démontrer que l'entité au sein de laquelle ce mandat était exercé a conservé son autonomie postérieurement au transfert ; qu'en affirmant, pour dire que le mandat de délégué syndical que détenait M. [X] au sein de la société Securit'air s'est poursuivi postérieurement au transfert, que la société ICTS France échoue à caractériser une perte d'autonomie de l'entité économique transférée, faute notamment de préciser les pouvoirs décisionnels octroyés aux responsables de l'entité économique avant le transfert du marché au 1er juin 2024, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil, ensemble l'article L. 2143-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements :
7. Aux termes du premier de ces textes, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.
8. Selon le second, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
9. Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.
10. Il en résulte qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
11. Pour retenir que le mandat de délégué syndical du salarié sur le site de l'établissement aéroport de [Localité 2] subsiste, le jugement retient d'abord que les allégations de l'employeur ne sont que très partiellement étayées par les pièces qu'il verse aux débats, qui permettent seulement d'établir que la société dispose d'un comité social et économique central et de représentants de proximité au niveau de chaque établissement, que les négociations collectives s'effectuent exclusivement au niveau de la société ICTS France, que les décisions budgétaires pour les établissements sont prises au niveau central et que la gestion des ressources humaines de l'ensemble du personnel est pilotée au niveau du siège. Il relève que l'employeur n'établit pas que les pouvoirs, accordés aux responsables du site aéroportuaire de [Localité 2], d'organiser le travail au sein de cette entité, et plus particulièrement les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant du marché de la sécurité aéroportuaire de [Localité 2] ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à disposition de l'entité, ceci sans intervention directe de la part du siège, ont été réduits au 1er juin 2024. Il relève enfin que l'employeur ne précise pas les pouvoirs décisionnels octroyés aux responsables de l'entité économique avant le transfert du marché au 1er juin 2024. Le jugement en déduit que la perte d'autonomie de l'entité économique n'étant pas démontrée par la société, le mandat syndical du salarié s'est poursuivi au 1er juin 2024.
12. En statuant ainsi, en faisant porter la charge de la preuve sur le seul employeur, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [X], datée du 3 juin 2024, en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement aéroport de [Localité 2]
Enoncé du moyen
13. La société fait grief au jugement de rejeter sa contestation tendant à annuler la désignation datée du 3 juin 2024 de M. [X] en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement aéroport de [Localité 2], par l'Union départementale Force ouvrière de l'Oise, alors « que lorsque plusieurs organisations syndicales désignent un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, le juge saisi de la validité de la dernière désignation en date doit résoudre le litige né de ces désignations concurrentes, en faisant application des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet et, à défaut, par application de la règle chronologique ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat FO ICTS a notifié à la société ICTS France, par lettre du 3 juin 2024, la désignation de M. [K] en qualité de délégué syndical FO de l'établissement de [Localité 2] et que l'Union départementale FO de l'Oise a, par lettre datée du 3 juin 2024, mais réceptionnée le 27 juin 2024, notifié à la société ICTS France la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 2] ; qu'il est également constant qu'au regard de l'effectif de l'établissement de [Localité 2], chaque organisation syndicale représentative peut désigner un seul délégué syndical ; que le tribunal judiciaire a lui-même reconnu qu'il avait été valablement saisi, dans les 15 jours suivant la notification de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 2] ; qu'il en résulte qu'il devait résoudre le litige né de la concurrence entre ces deux désignations, comme le lui demandait la société ICTS France ; qu'en s'abstenant de trancher ce conflit par application des règles précitées, aux motifs inopérants qu'"aucune prétention visant à annuler la désignation, par le syndicat Force ouvrière ICTS de [B] [K] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de l'aéroport de [Localité 2] n'est formulée", que l'employeur demande uniquement l'annulation de la désignation surnuméraire et chronologiquement postérieure de M. [X], et que l'Union départementale Force ouvrière et M. [X] se contentent de soutenir que cette désignation est irrégulière, de sorte qu'il "n'a pas à statuer sur la validité de la désignation de M. [B] [K]", le tribunal judiciaire a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de
procédure
civile et des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2343-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de
procédure
civile et les articles L. 2133-3, L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail :
14. Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
15. Il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant de l'article L. 2143-3.
16. Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsque l'organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.
17. Pour rejeter la demande de la société en annulation de la désignation du 3 juin 2024, par l'union, de M. [X] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement aéroport de [Localité 2], le tribunal relève qu'aucune prétention visant à annuler la désignation, par le syndicat Force ouvrière ICTS, de M. [K] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de l'aéroport de [Localité 2] n'est formulée par la société et que, si l'employeur demande à la juridiction de trancher le conflit de désignations, il n'en demeure pas moins qu'il sollicite seulement « l'annulation de la désignation surnuméraire et chronologiquement postérieure, soit celle de M. [X] » et que l'union et M. [X] se contentent de soutenir que cette désignation est irrégulière, sans en tirer de conséquence juridique dans le cadre de la présente instance.
18. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, comme il lui était demandé, d'apprécier, en présence d'une désignation de délégué syndical surnuméraire, si la désignation de M. [X] était régulière, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la société ICTS France en sa contestation tendant à annuler la désignation datée du 3 juin 2024 de M. [X] en qualité de délégué syndical Force ouvrière au sein de l'établissement aéroport de [Localité 2] par l'Union départementale Force ouvrière de l'Oise, le jugement rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Beauvais ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la société ICTS France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00583
Articles cités
- R431-5
- L2414-1
- L2143-10
- 1353
- 6
- 12
- L2133-3
- 700
- 450