Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 584 FS-B Pourvoi n° S 24-21.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 L'Union des syndicats professionnels saveurs commerce, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-21.041 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant au syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires Synadis bio, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été auditionnées, en présence des conseils des parties, lors de l'audience publique du 1er avril 2026, conformément aux articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de
procédure
civile. Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Union des syndicats professionnels saveurs commerce, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires Synadis bio, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2024) et les productions, l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (l'UNFD) et le syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires Synadis bio (le syndicat Synadis bio) ont conclu, le 22 décembre 2015, un protocole d'accord ayant pour objet le rapprochement de ces deux organisations professionnelles en vue des échéances relatives à la détermination de la représentativité des organisations patronales, afin de faire valoir leur poids au sein de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Ce protocole stipulait notamment que, dès 2016, l'UNFD s'engageait à répartir, au titre du financement du paritarisme, entre les syndicats membres de l'UNFD, dont le syndicat Synadis bio, la part des fonds attribués au titre de la représentation patronale proportionnellement au nombre d'adhérents que chaque syndicat représente.
2. A la suite de la conclusion de ce protocole d'accord, le syndicat Synadis bio a adhéré à l'UNFD.
3. L'UNFD, devenue l'Union des syndicats professionnels saveurs commerce (l'Union saveurs commerce), a été reconnue représentative dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers par arrêté du ministère du travail du 21 décembre 2017.
4. Le 13 septembre 2000, les partenaires sociaux de la branche ont conclu un accord relatif au développement du paritarisme.
5. Cet accord est rattaché désormais à la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021, qui s'est substituée à la convention nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
6. Le 26 mars 2019, le syndicat Synadis bio a dénoncé son adhésion à l'Union saveurs commerce.
7. Le 18 décembre 2020, l'Union saveurs commerce a fait assigner le syndicat Synadis bio devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la clause du protocole d'accord du 22 décembre 2015 relative à la répartition des fonds attribués au titre du financement du paritarisme, en invoquant l'illicéité de cette clause au regard des dispositions des articles L. 2135-9 et suivants du code du travail et de celles de l'accord de branche relatif au développement du paritarisme du 13 septembre 2000. Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. L'Union saveurs commerce fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : «
1°/ que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m?urs ; qu'a été institué un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en oeuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice de missions d'intérêt général ; que seules peuvent bénéficier des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice de ces missions d'intérêt général les organisations de salariés et d'employeur représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public qu'est illicite la clause d'une convention qui prévoit qu'une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche reverse à ses membres les crédits attribués par le fonds paritaire ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 22 décembre 2015 stipulait toutefois que "dès 2016, l'UNFD [aujourd'hui dénommé Saveurs commerce] s'engage à répartir au titre du financement du paritarisme entre les syndicats membres de l'UNFD dont Synadis bio la part des fonds attribués au titre de la représentativité patronale proportionnellement au nombre d'adhérents que chaque syndicat représente" ; que cette stipulation, en ce qu'elle prévoyait que soient reversés par une association représentative au niveau de la branche, à savoir l'UNFD, des crédits reçus du fonds paritaire à un syndicat d'employeurs ne constituant pas une association représentative de branche était illicite ; qu'en retenant pourtant que cette clause ne serait pas illicite en ce que les textes ne prévoiraient "pas d'interdiction de reverser les fonds reçus au titre du financement légal du paritarisme", la cour d'appel a violé les articles L. 2135-9, L. 2135-11 (dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable en la cause), L. 2135-12, L. 2135-13 (ces deux textes dans leur version applicable en la cause, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil ;
2°/ en tout état de cause que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m?urs ; qu'a été institué un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en oeuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice de missions d'intérêt général ; que l'attribution des fonds a pour objet de financer les activités d'intérêt général suivantes : la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement, la participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, et la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés ; qu'il en résulte que les fonds versés au titre du financement légal du paritarisme ne peuvent être affectés qu'à la réalisation desdites missions d'intérêt général, de sorte qu'est illicite la stipulation qui prévoit le reversement de ces fonds par une organisation patronale représentative à l'un de ses membres en fonction, non pas de la participation de ce dernier à ces missions d'intérêt général, mais du nombre d'adhérents de celui-ci ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 22 décembre 2015 stipulait toutefois que "dès 2016, l'UNFD [aujourd'hui dénommé Saveurs commerce] s'engage à répartir au titre du financement du paritarisme entre les syndicats membres de l'UNFD dont Synadis bio la part des fonds attribués au titre de la représentativité patronale proportionnellement au nombre d'adhérents que chaque syndicat représente" ; que cette stipulation, en ce qu'elle prévoyait le reversement des fonds reçus au titre du financement du paritarisme non pas à hauteur de la participation aux missions d'intérêt général, mais proportionnellement au nombre d'adhérents était illicite ; qu'en retenant pourtant que cette clause ne serait pas contraire à la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 2135-9, L. 2135-11 (dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable en la cause), L. 2135-12, L. 2135-13 (ces deux textes dans leur version applicable en la cause, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil ;
3°/ en tout état de cause que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m?urs ; qu'a été institué un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en oeuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice de missions d'intérêt général ; que l'attribution des fonds a pour objet de financer les activités d'intérêt général suivantes : la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement, la participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, et la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés ; qu'il en résulte que les fonds versés au titre du financement légal du paritarisme ne peuvent être affectés qu'à la réalisation desdites missions d'intérêt général se rattachant aux politiques paritaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que "le protocole d'accord litigieux stipule effectivement que Synadis bio s'engage à constituer une commission de travail chargée d'élaborer des modules de formation spécifiques au secteur bio et de transmettre régulièrement à Saveurs commerce les informations et réglementations concernant la distribution des produits biologiques, ces prestations étant rémunérées par l'octroi d'une partie des fonds alloués à Saveurs commerce au titre du financement du paritarisme" ; que ces missions sont sans rapport avec les politiques menées paritairement ; qu'en retenant l'inverse, pour dire licite la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 2135-9, L. 2135-11 (dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable en la cause), L. 2135-12, L. 2135-13 (ces deux textes dans leur version applicable en la cause, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil ;
4°/ en tout état de cause que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m?urs ; que l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, étendu, a créé une association pour le développement du paritarisme (ADP) ; que l'ADP répartit les cotisations qu'elle perçoit entre les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales représentatives au niveau de la branche ; que seules peuvent bénéficier des fonds reçus de l'ADP ces organisations syndicales de salariés ou les organisations patronales représentatives au niveau de la branche, de sorte qu'est illicite la clause d'un contrat qui prévoit qu'une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche reverse à ses membres les fonds attribués par l'ADP ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 22 décembre 2015 stipulait toutefois que "dès 2016, l'UNFD [aujourd'hui dénommé Saveurs commerce] s'engage à répartir au titre du financement du paritarisme entre les syndicats membres de l'UNFD dont Synadis bio la part des fonds attribués au titre de la représentativité patronale proportionnellement au nombre d'adhérents que chaque syndicat représente" ; que cette stipulation, en ce qu'elle prévoyait que soient reversés par une association représentative au niveau de la branche, à savoir l'UNFD, des fonds reçus du fonds paritaire à un syndicat d'employeurs ne constituant pas une association représentative de branche était illicite ; qu'en retenant pourtant que cette clause ne serait pas illicite en ce qu'"aucune stipulation de l'accord de branche du 13 septembre 2000 sur le financement du paritarisme n'interdit à une organisation professionnelle d'employeurs, bénéficiaire des sommes octroyées par le fonds institué par ledit accord, de les répartir entre ses membres", la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, étendu, ensemble l'article 6 du code civil ;
5°/ et en tout état de cause que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, étendu, prévoit que les cotisations perçues par l'ADP sont affectées à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci, pour un tiers au profit de la négociation collective des salariés, pour un tiers au titre du financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, et pour un tiers au titre du financement d'actions d'information sur la convention collective, la prévoyance, la formation professionnelle ; qu'il en résulte que les fonds versés au titre du financement légal du paritarisme ne peuvent être affectés qu'à la réalisation desdites missions d'intérêt général, de sorte qu'est illicite la stipulation qui prévoit le reversement de ces fonds par une organisation patronale représentative à l'un de ses membres en fonction non pas de la participation de ce dernier à ces missions d'intérêt général mais du nombre d'adhérents de celui-ci ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 22 décembre 2015 stipulait toutefois que "dès 2016, l'UNFD [aujourd'hui dénommé Saveurs commerce] s'engage à répartir au titre du financement du paritarisme entre les syndicats membres de l'UNFD dont Synadis bio la part des fonds attribués au titre de la représentativité patronale proportionnellement au nombre d'adhérents que chaque syndicat représente" ; que cette stipulation, en ce qu'elle prévoyait le reversement des fonds reçus au titre du financement du paritarisme non pas à hauteur de la participation aux missions d'intérêt général, mais proportionnellement au nombre d'adhérents était illicite ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, étendu, ensemble l'article 6 du code civil ;
6°/ et en tout état de cause que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, étendu, prévoit que les cotisations perçues par l'ADP sont affectées à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci, pour un tiers au profit de la négociation collective des salariés, pour un tiers au titre du financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, et pour un tiers au titre du financement d'actions d'information sur la convention collective, la prévoyance, la formation professionnelle ; qu'il en résulte que les fonds versés au titre du financement conventionnel du paritarisme ne peuvent être affectées qu'à la réalisation de ces missions, et donc, s'agissant des employeurs, à la négociation collective et à la formation relative à la convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que "le protocole d'accord litigieux stipule effectivement que Synadis bio s'engage à constituer une commission de travail chargée d'élaborer des modules de formation spécifiques au secteur bio et de transmettre régulièrement à Saveurs commerce les informations et réglementations concernant la distribution des produits biologiques, ces prestations étant rémunérées par l'octroi d'une partie des fonds alloués à Saveurs commerce au titre du financement du paritarisme" ; que ces prestations sont étrangères à la négociation collective des employeurs et à la formation relative à la convention collective ; qu'en retenant pourtant que l'accord de branche "prévoit expressément, comme le souligne l'intimé, que le financement du droit à la négociation collective aura notamment pour objet de rembourser les frais occasionnés par la formation et l'information des négociateurs paritaires et les études nécessaires (pièce n° 10 intimé), ce qui correspond aux missions prévues par le protocole d'accord du 22 décembre 2015" pour en déduire que le protocole d'accord ne déroge pas aux règles conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000, étendu, ensemble l'article 6 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2135-9 du code du travail, un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en oeuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section. L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire. Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.
10. Aux termes de l'article L. 2135-10, I, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ; 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; 3° Une subvention de l'Etat ; 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
11. L'article L. 2135-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose que le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées : 1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ; 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ; 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ; 4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
12. Selon l'article L. 2135-12,1°, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche.
13. Selon l'article L. 2135-13, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi précitée, le fonds paritaire répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs.
14. Aux termes de l'article L. 2135-16 du même code, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des crédits perçus. Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport. En l'absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l'organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d'effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant. Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.
15. Il en résulte que, si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général visée à l'article L. 2135-11,1°, du code du travail, en l'absence de dispositions légales prohibant le reversement de ces crédits aux syndicats membres de l'organisation représentative, ou déterminant, en cas de reversement, les modalités de répartition des fonds reversés, une organisation patronale représentative peut convenir avec les syndicats d'employeurs membres de celle-ci du reversement et de la répartition des fonds, perçus par la première au titre de la mission prévue par l'article L. 2135-11,1°, précité, au profit des seconds, proportionnellement au nombre d'adhérents de chacun d'eux, afin de financer l'exercice par ces derniers d'activités relevant des politiques menées paritairement.
16. En second lieu, selon l'article 1er de l'accord de branche du 13 septembre 2000, les organisations signataires de l'accord s'entendent pour créer une association paritaire, devenue association pour le développement du paritarisme aux termes de ce texte tel que modifié par l'avenant n° 131 du 12 novembre 2018, composée d'un collège de représentants d'organisations patronales et d'un collège de syndicats de salariés, ayant pour vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres, ainsi que d'engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi. Dans ce but, l'association recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.
17. En application de l'article 3 de l'accord du 13 septembre 2000, le montant des cotisations recueilli par l'association paritaire est affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et à l'information de ceux-ci, pour financer, selon des proportions fixées par ce texte, en premier lieu, notamment la préparation et l'organisation de réunions paritaires, la formation et l'information des négociateurs paritaires, les études nécessaires et l'information et l'accompagnement des salariés et des employeurs pour mettre en oeuvre des méthodes innovantes d'organisation du travail, ces frais pouvant être des frais de déplacement, de salaires, de secrétariat et d'édition, en deuxième lieu, l'exercice du droit à la négociation collective des salariés répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives et, en troisième lieu, l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives. Le financement des actions d'information se fait auprès des entreprises relevant de la convention collective n° 3244. Ces actions ont pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective nationale, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. L'association paritaire rend compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
18. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que, si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche bénéficient des fonds attribués par l'association paritaire instituée par l'accord du 13 septembre 2000 pour financer l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs et l'information de ceux-ci, en l'absence de dispositions de cet accord prohibant le reversement de ces crédits aux syndicats membres de l'organisation représentative, ou déterminant, en cas de reversement, les modalités de répartition des fonds reversés, une organisation patronale représentative peut convenir avec les syndicats d'employeurs membres de celle-ci du reversement et de la répartition des fonds, perçus par la première, au profit des seconds proportionnellement au nombre d'adhérents de chacun d'eux, afin de financer des activités relevant de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs et de l'information de ces derniers.
19. Ayant constaté que la clause litigieuse prévoyait que dès 2016 l'UNFD s'engageait à répartir, au titre du financement du paritarisme, entre les syndicats membres de l'UNFD, dont le syndicat Synadis bio, la part des fonds attribués au titre de la représentation patronale proportionnellement au nombre d'adhérents que chaque syndicat représentait, la cour d'appel a retenu à bon droit que ces stipulations contractuelles relatives au reversement et aux modalités de répartition des fonds perçus au titre du financement du paritarisme par l'UNFD, devenue Union saveurs commerce, au profit des syndicats membres de celle-ci, dont le syndicat Synadis bio, n'étaient pas contraires aux dispositions légales et conventionnelles applicables, en sorte que la demande en nullité de cette clause devait être rejetée.
20. Le moyen, inopérant en ses troisième et sixième branches en ce qu'il critique les motifs surabondants de l'arrêt portant sur la clause du protocole d'accord relative aux engagements du syndicat Synadis bio, dont la nullité n'était pas invoquée, et qui n'est pas susceptible d'atteindre le rejet de la demande subsidiaire tendant à dire que les parties avaient renoncé à appliquer ledit protocole d'accord, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des syndicats professionnels saveurs commerce aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par l'Union des syndicats professionnels saveurs commerce et la condamne à payer au syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires Synadis bio la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00584
Articles cités
- L431-3-1
- R431-5
- 6
- L2135-9
- L2111-1
- L242-1
- L2135-11
- L2135-16
- 1er
- 3
- 700
- 450