Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. MR13
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 618 F-B Pourvoi n° K 24-16.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société Pharmacie Kreutter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-16.665 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Pharmacie Kreutter, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2024), M. [T] a été engagé en qualité de préparateur en pharmacie par la société Pharmacie Kreutter à compter du 1er septembre 2009.
2. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, le 13 janvier 2020, qu'il avait été victime d'un accident de travail le 29 janvier 2019.
3. Licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le quatrième moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « qu'aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun ; qu'en retenant néanmoins, pour le condamner à indemniser le salarié de son préjudice consécutif à un accident du travail au titre du manquement à son obligation de sécurité, qu'à la suite d'un premier incident avec un client au mois de décembre 2018, elle n'avait pas pris de mesures suffisantes pour assurer la sécurité de son salarié, ce qui avait conduit à la survenance d'un nouvel incident le 29 janvier 2019 avec le même client, qui avait été reconnu comme un accident du travail par les organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, qui, sous couvert de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a indemnisé le préjudice consécutif à l'accident du travail du salarié selon la responsabilité de droit commun, a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel de l'employeur et, à tout le moins, nouveau, l'employeur n'ayant pas fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié, sous couvert d'un manquement à l'obligation de sécurité, sollicitait l'indemnisation du préjudice causé par l'accident de travail dont il avait été victime.
7. Cependant, d'une part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
8. D'autre part, il n'est pas contraire aux conclusions de l'employeur se prévalant de l'absence de manquement à son obligation de sécurité, qu'un accident ait ou non été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
10. Aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par Ia victime ou ses ayants droit.
11. Il en résulte que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale I'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
12. Pour accueillir la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt constate qu'il résultait de l'attestation établie par un client de la pharmacie et d'un courrier du 2 juillet 2019 adressé par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie qu'un premier incident s'était déroulé au mois de décembre 2018 entre ce client, d'une part, et le salarié ainsi qu'une autre salariée, d'autre part, le client refusant les médicaments génériques qui lui avaient été proposés.
13. L'arrêt relève qu'à la suite de cet incident, la seule réaction de l'employeur avait été de donner la consigne de laisser le gérant assurer seul le service de ce client hostile à la délivrance de médicaments génériques. Il ajoute que cette consigne a été utilisée pour reprocher au salarié d'avoir échangé avec le client le 29 janvier 2019 en faisant, là encore, peser sur lui la responsabilité d'un nouvel incident, qu'une telle consigne ne prenait en outre aucunement en compte le contexte de l'incident du mois de décembre 2018 et qu'elle apparaissait enfin manifestement insuffisante pour assurer la protection des salariés face au comportement indélicat de ce client dès lors qu'elle supposait que le gérant de la pharmacie soit présent à tout moment pour servir le client lorsque celui-ci se rendait à la pharmacie.
14. L'arrêt retient que les mesures de prévention dont justifie l'employeur ont été prises uniquement après l'incident du mois de janvier 2019 et que ces mesures apparaissent toutefois trop tardives dès lors qu'elles ont été prises plusieurs mois après le premier incident entre le salarié et le client et qu'en l'absence de mesure adéquate prise par l'employeur, ce nouvel échange entre ce client et le salarié a provoqué une altercation avec l'employeur le 29 janvier 2019, laquelle est à l'origine de l'arrêt de travail du salarié et a été reconnue comme accident de travail par la CPAM le 13 octobre 2020.
15. L'arrêt conclut qu'en n'adoptant pas de mesure adéquate en temps utile pour protéger le salarié victime d'une remarque à caractère raciste et en faisant peser sur ce seul salarié la responsabilité de cette situation, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arrêt de travail était en relation directe avec l'accident du travail et avait été admis au titre de la législation professionnelle et que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pharmacie Kreutter à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 19 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00618
Articles cités
- L451-1
- 700
- 1015
- 450