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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SYNDICAT PROFESSIONNEL
Cassation civil - SYNDICAT PROFESSIONNEL

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 624 F-B Pourvoi n° G 25-11.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-11.262 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2024), la société Lidl (la société) est organisée en vingt-sept établissements distincts. Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat Sud) n'a pas atteint le seuil de représentativité au niveau de l'entreprise, ni lors des élections professionnelles de juin 2019 ni lors de celles de mai 2023, n'étant représentatif que dans un établissement distinct.

2. Un accord sur le fonctionnement et l'exercice du droit syndical, conclu le 17 juillet 2018 entre la société et les organisations syndicales représentatives, a prévu l'attribution par l'employeur d'un budget global annuel de 10 000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ainsi que les modalités de l'affichage syndical au sein de l'entreprise.

3. Après une mise en demeure restée vaine et invoquant une inégalité de traitement entre syndicats et une discrimination syndicale, le syndicat Sud a, le 30 janvier 2023, assigné la société devant le tribunal judiciaire afin d'ouvrir, sous astreinte, la concertation prévue par l'article L. 2142-3 du code du travail relative aux modalités de mise à disposition de chaque section syndicale des panneaux d'affichage et de condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de budget syndical conventionnel et de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

et sur le troisième moyen

, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat Sud fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ordonner à la société d'ouvrir la concertation prévue par l'article L. 2142-3 du code du travail relative aux modalités de mise à disposition de chaque section syndicale des panneaux d'affichage, sous astreinte, et de sa demande de dommages et intérêts réparant son préjudice personnel et le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « que les panneaux d'affichage sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur ; qu'il en résulte que l'employeur doit négocier lesdites modalités avec l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que "le syndicat Sud [?] n'avait donc pas à être concerté", la cour d'appel a violé l'article L. 2142-3 alinéa 3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

7. L'arrêt relève que l'accord d'entreprise conclu le 17 juillet 2018, entre la société et les organisations syndicales représentatives, sur le fonctionnement et l'exercice du droit syndical prévoit que « la direction s'engage à s'assurer de la présence de tableaux d'affichages dans chaque magasin et entrepôt, ainsi qu'au CSO et au CSA. Les tableaux d'affichages, identiques et normalisés, sont présents dans un lieu de passage facilement visible des salariés. Chaque organisation syndicale dispose d'un emplacement dédié sur ces tableaux d'affichages. Les communications syndicales seront affichées aux emplacements précités, à l'exclusion de tout autre lieu. Dans les entrepôts, chaque organisation syndicale dispose d'un tableau d'affichage fermé à clé, celle-ci est détenue par le DS, ou le RSS le cas échéant, présent au moment de la mise en place du tableau. En cas de perte de son mandat, ce dernier organisera une passation avec son successeur. »

8. La cour d'appel a exactement décidé que, s'agissant des modalités d'affichage des communications syndicales, l'accord avec l'employeur peut résulter d'un accord collectif, l'article L. 2142-3 du code du travail n'exigeant pas la conclusion d'un accord négocié avec l'ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l'entreprise, de sorte que le syndicat Sud, qui n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, n'est pas fondé dans sa demande tendant à l'ouverture, avec l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, de la concertation prévue par cet article L. 2142-3.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen

, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

10. Le syndicat Sud fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de budget syndical conventionnel et à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice personnel et le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors : «

1°/ que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif instituant un financement au bénéfice des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, bénéficier aux seules organisations syndicales représentatives ; qu'en retenant le contraire aux motifs inopérants que "l'objet recherché" par le "budget syndical" institué par l'accord d'entreprise relatif au fonctionnement et à l'exercice du droit syndical étant de "favoriser le dialogue social" et ayant "donc un lien avec l'attribution de moyens supplémentaires aux seuls syndicats représentatifs qui mettent en oeuvre ce dialogue" et auxquelles "la loi confère des prérogatives différentes", la différence de traitement est "ainsi justifiée par des raisons objectives et pertinentes fondées sur un critère de représentativité matériellement contrôlable et sur les missions et prérogatives qui en résulte de par la loi et qui remplissent un objectif d'intérêt général" et que "l'octroi de ce budget syndical aux seules organisations syndicales représentatives a un rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit", la cour d'appel a violé le principe d'égalité ;

3°/ que la représentativité ne constitue pas un critère objectif et pertinent en matière de financement patronal des organisations syndicales ; qu'en jugeant le contraire aux motifs erronés que l'objet de l'accord tenant à favoriser le "dialogue social" a un lien direct avec l'attribution de moyens supplémentaires aux seuls syndicats représentatifs qui "mettent en oeuvre" ce dialogue du fait de leur prérogatives de négociation collective, la cour d'appel a violé le principe d'égalité. »

Réponse de la Cour

11. D'une part, ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la clause d'un accord d'entreprise, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi de certains avantages à des syndicats sous condition de représentativité dans l'entreprise dès lors que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables au regard de l'objet de l'accord et de la prérogative syndicale en cause.

12. D'autre part, selon l'article L. 2232-16 du code du travail, la convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. Ces dispositions sont applicables à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.

13. L'arrêt relève d'une part que le préambule de l' « accord sur le fonctionnement et l'exercice du droit syndical » du 17 juillet 2018 conclu par la société et les organisations syndicales représentatives précise que « l'objet de cet accord est d'aménager l'exercice du droit syndical au sein de la société Lidl et certaines modalités de la négociation collective en vue de favoriser le dialogue social considéré comme essentiel par les parties », d'autre part que cet accord prévoit qu' « il est attribué un budget global annuel de 10 000 ¿ à chaque OSR au niveau de l'entreprise au 1er janvier de l'année de versement, sur demande écrite à la direction des relations sociales. En cas de refus par un syndicat du budget qui lui revient, ou d'absence de demande, sa quote-part ne sera pas reversée à quiconque. Le premier versement sera effectué dans le mois qui suivra la mise en place définitive des nouvelles instances élues, au prorata temporis. Les versements suivants interviendront au cours du premier trimestre de chaque année. »

14. La cour d'appel, qui a exactement retenu que l'objet recherché par l'accord s'agissant de la dotation budgétaire syndicale était de favoriser le dialogue social en donnant davantage de moyens aux organisations syndicales représentatives, auxquelles la loi confère des prérogatives différentes, exercées en matière de négociation collective dans l'entreprise, en a déduit à bon droit que la différence de traitement instaurée par cet accord entre organisations syndicales représentatives et non-représentatives dans l'entreprise était justifiée par des raisons objectives fondées sur le critère de la représentativité dans l'entreprise, matériellement contrôlable, en lien avec les missions et prérogatives concernées par l'avantage accordé aux seules organisations syndicales représentatives.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00624

Articles cités

  • L2142-3
  • L2232-16
  • 700
  • 450
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