Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-B Pourvoi n° Y 25-10.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
1°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 4],
5°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 5],
6°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 6],
7°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 8],
9°/ Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° Y 25-10.126 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au comité social et économique de l'établissement 2 RDS de la RATP, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [D], [A], [J], [Q], [M], [K], [E], et Mmes [N] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du comité social et économique de l'établissement 2 RDS de la RATP, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), statuant en matière de référé, le comité social et économique d'établissement 2 RDS (réseau de surface) (le CSEE) de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) comprend dans son périmètre environ 19 000 agents.
2. Le 26 juin 2023, s'est tenue une réunion de présentation des comptes du CSEE pour l'année 2022 au cours de laquelle diverses dépenses ont été considérées comme anormales et non suffisamment justifiées par les membres élus CGT de ce comité.
3. Après plusieurs échanges entre le trésorier du CSEE et les élus CGT afin d'obtenir un accès aux archives comptables du comité, par acte du 16 octobre 2023, MM. [D], [A], [J], [Q], [M], [K], [E], et Mmes [N] et [L], membres élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSEE ont assigné ce dernier et la RATP en référé devant le président du tribunal judiciaire afin notamment d'ordonner, sous astreinte, leur accès aux locaux du CSEE au sein desquels sont archivés les documents comptables pour les exercices 2021, 2022 et pour l'année 2023. Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. MM. [D], [A], [J], [Q], [M], [K], [E] et Mmes [N] et [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors : «
1°/ que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'accès aux locaux du comité social et économique d'établissement et à toutes les pièces justificatives archivées pour les exercices comptables 2021, 2022 et 2023, la cour d'appel a retenu qu' ''il n'est pas contesté que les élus CGT ont pu consulter les éléments comptables le 14 décembre 2023" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les salariés faisaient expressément valoir que, lors de la consultation du 14 décembre 2023, ils n'avaient eu accès ni aux livres comptables pour les années 2021, 2022 et 2023, ni au rapport d'activité de gestion, à l'information sur les transactions significatives et au rapport sur les conventions passées pour l'année 2022, ce dont il résultait qu'ils contestaient avoir pu bénéficier d'une consultation de l'ensemble des documents administratifs et comptables du comité à cette date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de
procédure
civile ;
2°/ que tous les membres du comité social et économique doivent avoir égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité ; qu'en l'absence de disposition contraire dans le règlement intérieur du comité social et économique, le droit d'accès auxdits documents n'est pas limité en nombre, de sorte que, sauf abus, ses membres peuvent avoir accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité autant de fois qu'ils le sollicitent ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a constaté qu' ''une nouvelle consultation a eu lieu le 22 avril 2024'', puis - après avoir observé que ''les élus CGT font valoir, en substance, que cette consultation ne leur a pas permis de prendre connaissance de l'intégralité des documents''- retenu qu' ''ils ne produisent aucune pièce aux débats permettant de vérifier leurs assertions, notamment afin de faire constater leurs affirmations'', ce dont elle a déduit que ''les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne caractérisent nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite le droit, des membres du comité social et économique, d'accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité, ce dont il résulte que, indépendamment de l'existence d'une ou plusieurs consultations précédentes, les salariés avaient droit d'accéder aux éléments administratifs et comptables sollicités sans que le comité social et économique de l'établissement puisse s'y opposer, de sorte que le simple refus dudit comité, dans le cadre de l'instance, de les laisser y accéder constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient aux juges des référés de faire cesser en autorisant les membres du comité social et économique à accéder aux documents sollicités, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de
procédure
civile, ensemble les articles L. 2315-64, L. 2315-66, L. 2315-68, L. 2315-69, L. 2315-72 et L. 2315-75 du code du travail ;
3°/ qu'en opposant aux salariés l'existence de précédentes consultations en date des 14 décembre 2023 et 22 avril 2024, sans caractériser que leur demande d'accès aux archives et documents administratifs et comptables du comité revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de
procédure
civile, ensemble les articles L. 2315-64, L. 2315-66, L. 2315-68, L. 2315-69, L. 2315-72 et L. 2315-75 du code du travail ;
4°/ que tous les membres du comité social et économique doivent avoir égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité ; que, dès lors qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de prouver qu'il l'a fournie, il incombe au comité social économique de rapporter la preuve que celui qui est chargé du suivi et de la détention des documents administratifs et comptables dudit comité - qu'il s'agisse de son président, de son trésorier ou d'un autre membre désigné de l'institution représentative du personnel - a délivré, aux membres du comité social et économique l'ayant sollicité, un accès aux archives ; qu'en reprochant aux salariés exposants de ne produire aucune pièce aux débats permettant d'établir que la consultation du 22 avril 2024 ne leur avait pas permis de prendre connaissance de l'intégralité des documents, cependant qu'il appartenait au comité social et économique de l'établissement de démontrer que l'ensemble des documents administratifs et comptables sollicités par les salariés avaient été mis à leur disposition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 835 du code de
procédure
civile, ensemble les articles L. 2315-64, L. 2315-66, L. 2315-68, L. 2315-69, L. 2315-72 et L. 2315-75 du code du travail ;
5°/ qu'en s'abstenant de constater que le comité social et économique de l'établissement rapportait la preuve que l'ensemble des documents administratifs et comptables sollicités par les salariés exposants avaient été effectivement mis à leur disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de
procédure
civile, ensemble les articles L. 2315-64, L. 2315-66, L. 2315-68, L. 2315-69, L. 2315-72 et L. 2315-75 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 835, alinéa 1er, du code de
procédure
civile, la juridiction des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. Il résulte des articles L. 2315-64, L. 2315-68, L. 2315-69 et L. 2315-71 du code du travail que tous les membres du comité social et économique ont un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité.
7. La cour d'appel qui a constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'avaient été organisées plusieurs visites des membres élus CGT pour la consultation des comptes dans les locaux du CSEE et qu'il n'était pas démontré par ces membres qu'ils n'avaient pas eu accès à l'ensemble des documents comptables à la suite de ces visites, a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas établi.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [D], [A], [J], [Q], [M], [K], [E], et Mmes [N] et [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00625
Articles cités
- 4
- 835
- 700
- 450