Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi et rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-B Pourvoi n° B 25-13.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La société Konbini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-13.280 contre le jugement rendu selon la
procédure
accélérée au fond le 18 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique de la société Konbini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Addeo conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le comité social et économique de la société Konbini a formé un pourvoi incident contre le même jugement. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Konbini, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Konbini, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 18 mars 2025) statuant selon la
procédure
accélérée au fond, la société Konbini (la société), média numérique spécialisé dans la production et la diffusion de contenus vidéo d'info-divertissement, a convoqué les membres du comité social et économique (le comité) à une réunion extraordinaire le 18 octobre 2024 dont l'ordre du jour portait sur un projet de réduction des effectifs de la société et sur un projet de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés au visa de l'article L. 1233-8 du code du travail.
2. Lors de la réunion du 22 octobre 2024, les membres du comité ont voté le recours à une expertise pour projet important sur le fondement des articles L. 2312-8, II, 4°, et L. 2315-94, 2°, du code du travail.
3. La réalisation de cette expertise a été confiée à la société Addeo conseil (l'expert).
4. La société a assigné le 4 novembre 2024 le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire afin d'annuler la délibération décidant le recours à l'expertise, et dire et juger que le comité sera réputé avoir été consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique au terme d'un délai d'un mois expirant le 22 novembre 2024. Sur la rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de
procédure
civile :
5. Selon ce texte, la Cour de cassation peut réparer une erreur matérielle affectant une décision attaquée en ordonnant sa rectification, dès lors que la requête porte sur un point qui lui est déféré.
6. Le pourvoi incident critiquant le chef du dispositif du jugement ayant annulé la délibération du « Comité du groupe Espi datée du 29 mars 2023 décidant de recourir à une expertise sur le projet du nouveau cadre de management et portant désignation du cabinet Sextant en qualité d'expert », l'erreur matérielle peut être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré ce jugement, dont la rectification sera ci-après ordonnée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 22 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise, alors : «
1°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à une expertise pour projet important dès lors que le projet ne constitue pas une simple esquisse mais que des mesures précises ont été annoncées par l'employeur et que ces mesures sont de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; que, dès lors que le projet a des conséquences prévisibles sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, le recours à l'expertise pour projet important est justifié peu important que ces conséquences n'aient pas été envisagées par l'employeur ; que la société Konbini a soumis au comité un projet de réduction des effectifs de l'entreprise emportant le licenciement de neuf salariés dont huit journalistes, soit le quart de l'effectif des journalistes ; que le président du tribunal judiciaire a constaté que ce projet aura nécessairement des répercussions sur les journalistes restants ; qu'en retenant néanmoins que ce projet ne constituait pas un projet important, au motif inopérant qu'à la date de la délibération du comité décidant de recourir à une expertise les répercussions du projet n'avaient pas été envisagées, sans rechercher si la réduction des effectifs de l'entreprise, et plus particulièrement de la rédaction, était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés restants, et plus particulièrement celles des journalistes, le président du tribunal judiciaire de Paris a violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail ;
2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; que le projet important se caractérise par les conséquences prévisibles du projet pour les salariés ; que constitue un projet important le projet ayant pour conséquence prévisible une augmentation de la charge de travail des salariés ; que le président du tribunal a constaté que la société Konbini prévoyait la suppression de neuf postes essentiellement au sein de la rédaction et qu'elle avait en outre fixé pour l'année 2025 un objectif de chiffre d'affaires sur le display supérieur à celui de l'année 2024 ; que la diminution significative de l'effectif de la rédaction, huit des neuf postes supprimés étant des postes de journalistes, soit le quart de l'effectif de la rédaction, avait pour conséquence prévisible l'augmentation de la charge de travail des salariés restants ; qu'en retenant néanmoins que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, le président du tribunal judiciaire de Paris, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
9. Le président du tribunal judiciaire a constaté que, lors de la réunion du comité du 22 octobre 2024, la direction avait présenté de manière succincte un projet de réduction des effectifs, puis avait axé la réunion sur l'une des conséquences de ce projet, soit le licenciement de neuf salariés, que la note d'information ne faisait pas mention d'une réorganisation ou d'une restructuration particulière suite au projet de réduction des effectifs, ni même d'ailleurs des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, et que la délibération litigieuse ne faisait état que d'interrogations quant à l'organisation et aux conditions de travail suite au projet de réduction des effectifs sans mentionner aucun élément précis d'une organisation qui serait projetée et sur laquelle porterait la mission de l'expert.
10. Il a également constaté que le projet de réduction des effectifs concernait 7 % du total des effectifs, dont huit à la rédaction, que les éléments produits sur le risque de surcharge des journalistes restants étaient tous postérieurs à la date de la délibération litigieuse, que, si c'était essentiellement la rédaction qui serait affectée par les licenciements, soit le quart des journalistes, la
procédure
d'information-consultation ne portait que sur la première étape du projet, qu'ainsi les postes précis qui seraient supprimés ne semblaient pas arrêtés et qu'aucune nouvelle organisation de la rédaction n'avait été projetée, de sorte que le projet de réduction des effectifs n'était qu'au stade d'esquisse au moment de la délibération du comité.
11. Le président du tribunal judiciaire, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés à la date de la délibération litigieuse n'était pas avérée.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. La société fait grief au jugement d'ordonner la reprise du processus d'information-consultation pour le délai de dix-huit jours restant à courir tel que fixé à l'article L. 1233-8 du code du travail, soit un délai de dix-huit jours à compter de la notification de la décision, alors « qu' en vertu de l'article L. 2315-86 du code du travail, en cas de contestation par l'employeur de la délibération du comité social et économique décidant le recours à une expertise, la saisine du juge suspend l'exécution de la décision du comité ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15 du code du travail, jusqu'à la notification du jugement ; que l'effet suspensif attaché à la contestation de la délibération du comité social et économique ne joue qu'à l'égard de la
procédure
de consultation portant sur le projet ou les informations que l'expert est appelé à analyser ; que, par ailleurs, l'article L. 1233-8 du code du travail ne donne pas au comité social et économique le droit de faire appel à un expert lorsqu'il est consulté sur un projet de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés sur une même période de trente jours ; qu'en conséquence, la contestation par l'employeur de la décision du comité social et économique de faire appel à un expert habilité au titre d'un projet important, alors qu'il est consulté sur un projet de licenciement économique de moins de dix salariés, ne suspend pas le délai dans lequel le comité doit remettre son avis sur ce projet de licenciement collectif ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Konbini a engagé, le 22 octobre 2024, une
procédure
d'information-consultation sur un projet de licenciement économique concernant neuf salariés sur le fondement de l'article L. 1233-8 du code du travail et que le comité social et économique, estimant que la réduction d'effectif envisagée impliquait l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail et les conditions de santé et de sécurité, a décidé de faire appel à un expert habilité sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail ; que le tribunal judiciaire a annulé la délibération du comité social et économique, après avoir constaté que ce dernier n'apportait pas la preuve de l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail à la date de sa délibération et qu'à cette date, seule une
procédure
d'information-consultation sur un projet de licenciement collectif était engagée ; qu'en jugeant néanmoins que la contestation de la délibération du comité social et économique, qui se fondait sur un projet de réorganisation sur lequel aucune
procédure
d'information-consultation n'était engagée, avait suspendu la
procédure
d'information-consultation sur le projet distinct de licenciement collectif, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86, L. 2312-15 et L. 1233-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-8 et L. 2315-86 du code du travail :
14. Aux termes du premier de ces textes, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
15. Selon le second, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement.
16. Pour ordonner la reprise du processus d'information-consultation pour un délai de dix-huit jours à compter de la notification de la décision, le jugement retient que la contestation de la délibération du comité aux fins d'expertise suspend les délais dans lequel celui-ci est consulté, et qu'il convient en conséquence d'ordonner la reprise de la consultation pour le délai de l'article L. 1233-8 du code du travail restant à courir.
17. En statuant ainsi, alors que, aucune mesure d'expertise n'étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du code du travail en cas de
procédure
d'information-consultation lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée par le comité sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'a pas pour effet de suspendre la
procédure
d'information-consultation prévue en application des articles L. 1233-34 et L. 2315-92, ce dont il résultait que l'avis du comité était réputé avoir été donné le 22 novembre 2024 à l'expiration du délai de consultation, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile et tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de
procédure
civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. La cassation du chef de dispositif par lequel le président du tribunal judiciaire ordonne la reprise du processus d'information-consultation pour le délai de dix-huit jours restant à courir tel que fixé à l'article L. 1233-8 du code du travail, soit un délai de dix-huit jours à compter de la notification de la décision, n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant le comité aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, justifiés par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ; Réparant l'erreur matérielle affectant le jugement attaqué remplace dans son dispositif « annule la délibération du CSE du groupe Espi datée du 29 mars 2023 décidant de recourir à une expertise sur le projet du nouveau cadre de management et portant désignation du cabinet Sextant en qualité d'expert » par « annule la délibération du comité social et économique de la société Konbini datée du 22 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la reprise du processus d'information-consultation pour le délai de dix-huit jours restant à courir tel que fixé à l'article L. 1233-8 du code du travail, soit un délai de dix-huit jours à compter de la notification de la décision, le jugement rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le comité social et économique de la société Konbini est réputé avoir été consulté sur le licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés au terme du délai d'un mois expirant le 22 novembre 2024 ; Condamne le comité social et économique de la société Konbini aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié et partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00635
Articles cités
- L2312-15
- L1233-8
- 462
- L2315-86
- 1015
- 700
- 450