Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 733 F-B Pourvoi n° M 25-10.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 Mme [U] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.598 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Avanssur,
2°/ à la société Will Towers Watson France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Gras Savoye,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la mairie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de son maire,
5°/ à la société Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [M], épouse [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), le 1er mars 2016, Mme [M] épouse [J] (Mme [J]) a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur).
2. Mme [J] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société Gras Savoye, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la commune de [Localité 1] et de la mutuelle nationale territoriale.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le quatrième moyen
, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur au doublement de l'intérêt au taux légal sur la seule période du 1er juillet 2019 jusqu'au 22 juillet 2019, sur la seule somme de 30 015 euros, alors « qu'une offre d'indemnité, même provisionnelle, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident dont a été victime Mme [J] s'est produit le 1er mars 2016 et que l'assureur n'a formulé une offre d'indemnisation que le 22 juillet 2019, soit plus de huit mois après la survenance de l'accident ; que dès lors, en jugeant que le doublement de l'intérêt taux légal ne courrait qu'à compter du 1er juillet 2019, soit cinq mois après la communication du rapport d'expertise informant l'assureur de la date de consolidation, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'assureur n'ayant pas formulé d'offre provisionnelle d'indemnisation dans les huit mois après l'accident survenu le 1er mars 2016, le doublement de l'intérêt au taux légal devait courir à compter du 1er novembre 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
6. Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
7. Pour condamner l'assureur à payer le double des intérêts au taux légal sur la période allant du 1er juillet 2019 au 22 juillet 2019, l'arrêt relève, en substance, que l'assureur a été informé de la date de consolidation de l'état de santé de la victime le 31 janvier 2019 et n'a formulé une offre d'indemnisation définitive, complète et suffisante, que le 22 juillet 2019.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'accident avait eu lieu le 1er mars 2016 et que, dans les huit mois de l'accident, l'assureur avait versé deux provisions de 8 000 euros et 10 000 euros les 2 juin et 3 novembre 2016, ce dont il résultait qu'aucune offre provisionnelle, qui ne se confond pas avec le versement d'une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif relatif à la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Avanssur au doublement de l'intérêt au taux légal sur la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 22 juillet 2019 sur la somme de 30 015 euros, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, à payer à Mme [M] épouse [J] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200733
Articles cités
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