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I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes : i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ; ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ; iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement. b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22 . Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement. c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8 , les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement. d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq. e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. Tous les membres du jury ont voix délibérative. II.-Le comptable public et un représentant du