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I. - Dans toutes les procédures de passation Suppression : mentionnées au chapitreAjout : des Suppression : IIAjout : marchés Suppression : duAjout : publics Suppression : présentAjout : et Suppression : titreAjout : accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article. Le Suppression : pouvoirAjout : mode Suppression : adjudicateurAjout : de Suppression : indiqueAjout : transmission Ajout : est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, Suppression : pour les marchésAjout : en Suppression : négociésAjout : l'absence Suppression : sansAjout : de Suppression : publicitéAjout : cet Suppression : préalableAjout : avis, dans Suppression : la lettre de consultation leAjout : les Suppression : modeAjout : documents de Suppression : transmission qu'ilAjout : la Suppression : retientAjout : consultation. Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. Suppression : Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, et sous réserve de l'application du 1° du IISuppression : et du VI ci-dessous, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents adressés par les opérateurs économiques qui n'auraient pas respecté son choix. Suppression : II. - Suppression : 1° A compter du 1er janvier 2010, leAjout : Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission Suppression : par voie électronique des Suppression : documentsAjout : candidatures Suppression : mentionnésAjout : et Suppression : auAjout : des Suppression : premierAjout : offres Suppression : alinéaAjout : par Suppression : duAjout : voie Suppression : IAjout : électronique. Suppression : 2° A compter de la même date, pourAjout : Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les Suppression : documentsAjout : candidatures Suppression : requisAjout : et Suppression : desAjout : les Suppression : candidatsAjout : offres sont Suppression : transmisAjout : transmises par voie électronique. III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique. IV. - Dans les cas où la transmission électronique Suppression : des offres est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. VI. - Suppression : A titre d'expérimentation, pour les marchés qu'il détermine, le pouvoir adjudicateur peut exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui prend fin au 1er janvier 2010, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. VII. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur. Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.