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Ajout · Suppression
I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35 , le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigéAjout : ,Suppression : :Ajout : d'uneSuppression : a)Ajout : part,
Suppression : Dans
Ajout : dans
le cas
Suppression : des appels d'offres ou des marchés négociés, lorsque
Ajout : d'attribution
Suppression : le
Ajout : du
marché
Suppression : est attribué
au seul
Suppression : candidat
Ajout : opérateur
ayant
Suppression : présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public
Ajout : participé
à la
Suppression : concurrence ou dans les documents de la
consultation
Ajout : ,
Suppression : ;
Ajout : d'autre
Suppression : b)
Ajout : part,
Suppression : Dans
Ajout : dans
le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. 3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché. Pour rendre applicables
Suppression : les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution du
Ajout : aux
Suppression : marché
Ajout : marchés
Suppression : aux
Ajout : fondés
Suppression : titulaires
Ajout : sur
Suppression : d'un
Ajout : un
accord-cadre ou
Suppression : d'un
Ajout : un
système d'acquisition dynamique
Suppression : ,
Suppression : en indiquant le
Ajout : les
Suppression : nom
Ajout : dispositions
du
Suppression : candidat retenu ainsi que les motifs ayant
Ajout : second
Suppression : conduit
Ajout : alinéa
Suppression : au
Ajout : du
Suppression : choix
Ajout : même
Suppression : de
Ajout : article,
Suppression : son
Ajout : le
Suppression : offre,
Ajout : pouvoir
Suppression : et
Ajout : adjudicateur
respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de
Suppression : cette
Ajout : la
notification
Ajout : prévue au 1°
et la date de conclusion du marché
Suppression : ,
Ajout : .
Ajout : Ce
délai
Ajout : est
réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés. 4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite. III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.