Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 avril 2016
Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134 , sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " .