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Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 1 avril 2016
Les dispositions de l'article 50 sont applicables. Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.