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Version en vigueur du 24 mars 2012 au 21 juillet 2019
Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99 , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 sont nulles. En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée.