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Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 octobre 2019
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire. En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16 , doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10 , d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.