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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 octobre 2025
Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2 , au second alinéa de l'article L. 225-131 , au 1° de l'article L. 225-136 , aux articles L. 225-138 , L. 225-142 et L. 225-143 , au dernier alinéa de l'article L. 225-144 , aux articles L. 225-145 à L. 225-147 , à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6. Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1 , des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6 , de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130 du premier alinéa de l'article L. 225-131, et du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 . Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l'article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Les articles L. 225-127 et L. 225-128 , le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135 et l'article L. 225-140 ne sont pas soumis au présent article.