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Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 janvier 2022
La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° La désignation des créances garanties ; 2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ; 3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ; 4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.