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Version en vigueur du 15 février 2009 au 24 mai 2019
Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9 , L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16 . Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9. Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-8 . Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.