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Version en vigueur du 15 février 2009 au 1 octobre 2016
La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11 , prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 , à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.