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Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 24 mai 2019
L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8 , sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.