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Version en vigueur du 9 juin 2006 au 25 juillet 2010
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1. Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.