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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 27 mars 2004
Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 à L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.