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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2 , L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14 , les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.