Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2022
Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.