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Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 1 janvier 2016
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.