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Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.