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Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle : a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ; b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ; c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil. Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.