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Version en vigueur du 4 mars 2010 au 1 janvier 2017
I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 , le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement : 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ; 2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ; 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement : 1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ; 2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ; 3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.