Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 octobre 2017
Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.