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Version en vigueur du 29 avril 2022 au 15 août 2022
Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37 , R. 123-38 , R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative. Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89 , cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46. La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 , L. 526-16 , premier alinéa, et L. 526-17 . Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.