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Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2023
Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants. En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants , les greffiers perçoivent, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.