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Version en vigueur du 6 juin 2015 au 11 octobre 2024
Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37 , l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.