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Version en vigueur du 18 mars 2017 au 1 janvier 2021
Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 225-37-2 , et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29 .