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Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 1 janvier 2021
Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136 , le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.